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ILIMBE-ILIMBE
14 juillet 2016

Relance d'ILIMBE ILIMBE CAMEROUN réactivée sur les berges de Sanaga à Edéa

 

malimba-sawa-hotel


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Chèrs Majestés , cher(e)s frères et sœurs,
Dans la poursuite de la dynamique de relance des activités de notre mouvement communautaire Ilimbè - Ilimbè , nous vous prions de prendre une part active aux travaux de la deuxième concertation qui se tiendra  à Edéa le 16 juillet 2016 à l' Hôtel Hostellerie de la Sanaga à 16h très précises . La liste des personnes conviées aux dites assises a été envoyée par un précédent mail. Mais il faut dire que tout enfant Malimba qui pense apporté une contribution constructive et ne figurant pas sur la liste est le bienvenu à la rencontre d'Edéa.
Bonne fin de semaine et à très bientôt .
N.B: Le port de notre pagne ilimbè - Ilimbè est souhaité, pour les fils et filles Malimba qui  en sont détendeurs .
Louis Deschamps Lothin Elessa
Comité de Relance de Ilimbè-Ilimbè
voir la liste des invités
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Commentaires
J
que ceci m instruise sur mon droit celui de la communaute et enfin celui d autrui avant de dire ecrire publier je dois reflechir.<br /> <br /> <br /> <br /> bonne lecture a tous<br /> <br /> <br /> <br /> Journal Officiel de la République du Cameroun<br /> <br /> CODE PENAL<br /> <br /> n° 67/LF/1<br /> <br /> 12 Juin 1967<br /> <br /> LIVRE PREMIER<br /> <br /> LA LOI PENALE<br /> <br /> TITRE PREMIER<br /> <br /> DE L'APPLICATION DE LA LOI PENALE<br /> <br /> CHAPITRE PREMIER<br /> <br /> DISPOSITIONS PRELIMINAIRES<br /> <br /> Article 1 — Aucune exemption.<br /> <br /> La loi pénale s'impose à tous.<br /> <br /> Article 2 — Application générale et spéciale.<br /> <br /> (1) Les règles de droit international ainsi que les traités dûment promulgués et publiés<br /> <br /> s'imposent au présent code ainsi qu'à toute disposition pénale.<br /> <br /> (2) (Loi n° 67-LF-1 du 12 juin 1967) : Le présent livre s'impose à toute autre disposition<br /> <br /> pénale sauf disposition spéciale visant notamment l'interdiction du sursis et l'interdiction ou la<br /> <br /> limitation des circonstances atténuantes édictées même antérieurement à l'entrée en vigueur<br /> <br /> du présent livre, par une loi ou par un texte réglementaire ayant portée législative. Le présent<br /> <br /> alinéa rétroagit au 1er octobre 1966 inclusivement.<br /> <br /> (3) Lorsqu'une même matière fait l'objet à la fois d'une disposition générale non comprise<br /> <br /> dans le présent livre et d'une disposition spéciale, cette dernière est seule applicable s'il n'en a<br /> <br /> pas été autrement disposé.<br /> <br /> CHAPITRE II<br /> <br /> DE L'APPLICATION DE LA LOI PENALE DANS LE TEMPS.<br /> <br /> Article 3 — Non-rétroactivité.<br /> <br /> Ne sont pas soumis à la loi pénale les faits commis antérieurement à son entrée en vigueur ou<br /> <br /> ceux qui n'ont pas été jugés avant son abrogation expresse ou tacite.<br /> <br /> Article 4 — Loi moins rigoureuse.<br /> <br /> (1) Toute disposition pénale nouvelle et moins rigoureuse s'applique aux infractions non<br /> <br /> définitivement jugées au jour de son entrée en vigueur.<br /> <br /> (2) Si la disposition nouvelle est plus rigoureuse, les infractions commises avant son entrée en<br /> <br /> vigueur continuent à être jugées conformément à la loi ancienne.<br /> <br /> Article 5 — Nouvelle mesure de sûreté.<br /> <br /> Toute loi édictant une mesure de sûreté est applicable aux faits non définitivement jugés au<br /> <br /> jour de son entrée en vigueur.<br /> <br /> Article 6 — Abolition de l'infraction, de la peine ou de la mesure.<br /> <br /> Cesse immédiatement de recevoir exécution toute peine ou mesure de sûreté :<br /> <br /> a) Prononcée à raison d'un fait qui neconstitue plus une infraction ;<br /> <br /> b) Abolie postérieurement à la condamnation.<br /> <br /> CHAPITRE III<br /> <br /> DE L'APPLICATION DE LA LOI PENALE DANS L'ESPACE.<br /> <br /> Article 7 — Infraction commise sur le territoire.<br /> <br /> (1) La loi pénale de la République s'applique à tout fait commis sur son territoire.<br /> <br /> (2) Sont compris dans le territoire de la République, les eaux territoriales et l'espace aérien audessus de ce territoire etde ses eaux ainsi que les navires etaéronefs immatriculés dans la<br /> <br /> République.<br /> <br /> Toutefois, aucun membre de l'équipage d'un navire ou aéronef étranger, auteur d'une<br /> <br /> infraction commise à leur bord au préjudice d'un autre membre de l'équipage même à<br /> <br /> l'intérieur des eaux territoriales ou de l'espace aérien, ne peut être jugé par les juridictions de<br /> <br /> la République à moins que le secours de l'autorité locale n'ait été réclamé ou que l'ordre public<br /> <br /> n'ait été compromis.<br /> <br /> Article 8 — Infraction partiellement ou totalement commise à l'étranger.<br /> <br /> La loi pénale de la République s'applique :<br /> <br /> a) A toute infraction dont l'un des éléments constitutifs s'est trouvé réalisé sur son<br /> <br /> territoire ;<br /> <br /> b) Aux infractions d'atteinte à la sûreté de l'Etat, de contrefaçon du sceau de l'Etat ou<br /> <br /> de monnaies nationales y ayant cours, commises même à l'étranger.<br /> <br /> Toutefois, aucun étranger ne peutêtre jugé par les juridictions de la république en application<br /> <br /> de l'alinéa b, à moins qu'il n'ait été arrêté sur le territoire de la République ou qu'il n'ait été<br /> <br /> extradé.<br /> <br /> Article 9 — Complicité, conspiration, tentative.<br /> <br /> Sont soumis à la loi pénale de la République :<br /> <br /> a) Les faits constitutifs de complicité, de conspiration et de tentative réalisés sur le<br /> <br /> territoire de la République en vue de commettre une infraction à l'étranger si cette<br /> <br /> infraction est également réprimée par la loi étrangère ;<br /> <br /> b) Les mêmes faits réalisés à l'étranger en vue de commettre une infraction sur le<br /> <br /> territoire de la république.<br /> <br /> Article 10 — Infraction commise à l'étranger par le citoyen ou résident.<br /> <br /> (1) La loi pénale de la république s'appliqueaux faits commis à l'étranger par un citoyen ou<br /> <br /> par un résident, à condition qu'ils soient punissables par la loi du lieu deleur commission et<br /> <br /> soient qualifiés crimes ou délitspar les lois de la République.<br /> <br /> Toutefois, la peine encourue ne peut être supérieure à celle prévue par la loi étrangère.<br /> <br /> (2) Aucun citoyen ou résident coupable d'un délit commis contre un particulier ne peut<br /> <br /> toutefois être jugé par les juridictions de la République en application du présent article que<br /> <br /> sur la poursuite du ministère public saisi d'une plainte ou d'une dénonciation officielle au<br /> <br /> gouvernement de la République par le gouvernement du pays où le fait a été commis.<br /> <br /> Article 11 — Infractions internationales.<br /> <br /> La loi pénale de la République s'applique à la piraterie, au trafic de personnes, à la traite des<br /> <br /> esclaves, au trafic des stupéfiants, commis même en dehors du territoire de la République.<br /> <br /> Toutefois, aucun étranger ne peut être jugé sur le territoire de la République pour les faits<br /> <br /> visés au présent article, commis à l'étranger, que s'il a été arrêté sur le territoire de la<br /> <br /> République et n'a pas été extradé et à condition que la poursuite soit engagée par le ministère<br /> <br /> public.<br /> <br /> Article 12 — Compétence générale des juridictions de la République.<br /> <br /> Sous réserve des exceptions prévues au présent chapitre, les juridictions de la République sont<br /> <br /> compétentes pour connaître de toutes les infractions auxquelles s'applique sa loi pénale.<br /> <br /> CHAPITRE IV<br /> <br /> DE LA LOI ET DES SENTENCES PENALES ETRANGERES.<br /> <br /> Article 13 — Exclusion de la loi étrangère.<br /> <br /> Sous réserve des articles 9 et 10 et du présent chapitre, la loi pénale étrangère est sans effet<br /> <br /> devant les juridictions de la République.<br /> <br /> Article 14 — Sentences étrangères.<br /> <br /> Les sentences pénales prononcées contre quiconque par des juridictions étrangères ne<br /> <br /> produisent d'effet sur le territoire de la République que si :<br /> <br /> a) Le fait est qualifié crime ou délit de droit commun par la loi pénale de la<br /> <br /> République ;<br /> <br /> b) La régularité de la sentence, son caractère définitif et sa conformité à l'ordre public<br /> <br /> de la République sont constatés par la juridiction saisie d'une poursuite à l'encontre de<br /> <br /> la même personne ou par la cour d'appel de la résidence du condamné saisie par le<br /> <br /> ministère public.<br /> <br /> Article 15 — Effets des sentences étrangères.<br /> <br /> Lesdites sentences pénales :<br /> <br /> a) Sont prises en considération pour la récidive et la relégation, pour l'octroi ou la<br /> <br /> révocation du sursis, pour la révocation dela libération conditionnelle, pour la<br /> <br /> réhabilitation et l'amnistie ;<br /> <br /> b) Font obstacle à toute nouvelle poursuite pour les mêmes faits sur le territoire de la<br /> <br /> République, à condition qu'en cas de condamnation la peine ait été subie ou prescrite<br /> <br /> ou que la grâce ait été accordée.<br /> <br /> Article 16 — Exécution des sentences étrangères.<br /> <br /> (1) Lorsque les sentences visées etconstatées dans les conditionsprévues à l'article 14 ont été<br /> <br /> prononcées contre des citoyens ou des résidents et n'ont pas été exécutées dans un autre pays,<br /> <br /> elles sont exécutoires sur le territoire de la République, à moins que le condamné n'ait été<br /> <br /> libéré conditionnellement, gracié ou amnistié, ou qu'il n'ait prescrit sa peine.<br /> <br /> (2) Il appartient à la juridiction saisie dans les conditionsprévues à l'article 14 d'ordonner<br /> <br /> l'exécution de cette peine et de prononcer, le cas échéant, les mesures de sûreté que la loi de la<br /> <br /> République attache auxdites infractions.<br /> <br /> TITRE II<br /> <br /> DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE.<br /> <br /> CHAPITRE I<br /> <br /> DISPOSITIONS PRELIMINAIRES.<br /> <br /> Article 17 — Légalité des peines et des infractions.<br /> <br /> Les peines et les mesures sont fixées par la loi et ne sont prononcées qu'à raison des<br /> <br /> infractions légalement prévues.<br /> <br /> Article 18 — Peines principales.<br /> <br /> Les peines principales sont :<br /> <br /> - La peine de mort ;<br /> <br /> - L'emprisonnement<br /> <br /> - L'amende.<br /> <br /> Article 19 — Peines accessoires.<br /> <br /> Les peines accessoires sont :<br /> <br /> - Les déchéances ;<br /> <br /> - La publication du jugement ;<br /> <br /> - La fermeture de l'établissement ;<br /> <br /> - La confiscation.<br /> <br /> Article 20 — Mesures de sûreté.<br /> <br /> Les mesures de sûreté sont :<br /> <br /> - L'interdiction d'exercice de la profession ;<br /> <br /> - La relégation ;<br /> <br /> - Les mesures de surveillance et d'assistance post-pénales ;<br /> <br /> - L'internement dans une maison de santé ;<br /> <br /> - La confiscation.<br /> <br /> Article 21 — Classification des infractions.<br /> <br /> (1) Les infractions sont classées en crimes, délits et contraventions selon les peines<br /> <br /> principales qui les sanctionnent :<br /> <br /> a) Sont qualifiées crimes les infractions punies de la peine de mort ou d'une peine<br /> <br /> privative de liberté dont le maximum est supérieur à dix ans ;<br /> <br /> b) Sont qualifiées délits les infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une<br /> <br /> amende lorsque la peine privative de libertéencourue est supérieure à dix jours et<br /> <br /> n'excède pas dix ans ou que le maximum de l'amende est supérieur à 25.000 francs<br /> <br /> c) Sont qualifiées contraventions les infractions puniesd'un emprisonnement qui ne<br /> <br /> peut excéder dix jours ou d'une amende qui ne peut excéder 25.000 francs.<br /> <br /> (2) La nature d'une infraction n'est pas modifiée :<br /> <br /> a) lorsque par suite de l'admission d'une excuse ou de circonstances atténuantes la<br /> <br /> peine prononcée est celle afférente à une autre catégorie d'infractions ;<br /> <br /> b) Dans les cas d'aggravation prévusaux article 88 et 89 du présent code.<br /> <br /> CHAPITRE II<br /> <br /> DES PEINES PRINCIPALES.<br /> <br /> Section I<br /> <br /> LA PEINE DE MORT.<br /> <br /> Article 22 — Conditions préalables à l'exécution.<br /> <br /> (1) Toute condamnation à mort est soumise au Président de la République en vue de l'exercice<br /> <br /> de son droit de grâce.<br /> <br /> (2) Tant qu'il n'a pas été statuépar le Président de la République sur la grâce du condamné,<br /> <br /> aucune condamnation à mort ne peut recevoir exécution.<br /> <br /> (3) La femme enceinte ne subit la peine de mort qu'après son accouchement.<br /> <br /> (4) Aucune exécution ne peut avoir lieu les dimanches et jours fériés.<br /> <br /> Article 23 — Exécution.<br /> <br /> (1) Le condamné à mort est exécuté par fusillade ou pendaison suivant ce qui est décidé par<br /> <br /> l'arrêt portant condamnation. L'exécution est publique, sauf s'il en est autrement décidé par la<br /> <br /> décision de rejet du recours en grâce.<br /> <br /> (2) Les corps des suppliciés sont remis à leurs familles, si elles les réclament, à charge pour<br /> <br /> elles de les faire inhumersans aucun appareil.<br /> <br /> (3) Le procès-verbal d'exécution et éventuellement un communiqué officiel peuvent seuls être<br /> <br /> publiés dans la presse.<br /> <br /> (4) Un décret fixe les conditionsd'application du présent article.<br /> <br /> Section II<br /> <br /> L'EMPRISONNEMENT.<br /> <br /> Article 24 — Emprisonnement.<br /> <br /> L'emprisonnement est une peine privative de liberté pendant laquelle le condamné est astreint<br /> <br /> au travail sauf décision contraire et motivée de la juridiction.<br /> <br /> Article 25 (nouveau. — L. N° 78-11 du 29 décembre 1978).Pécule.<br /> <br /> (1) Le produit du travail du détenu est affecté ainsi qu'il suit :<br /> <br /> - 2/3 au Trésor ;<br /> <br /> - 1/3 à constituer le pécule.<br /> <br /> (2) Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de gestion du<br /> <br /> pécule, sont fixées par décret.<br /> <br /> Section III<br /> <br /> LA DETENTION.<br /> <br /> Article 26 — Abrogé L. n° 91/007 du 30 juillet1991 modifiant l'article 2 de la loi n°<br /> <br /> 90/061 du 19 décembre 1990<br /> <br /> [<br /> <br /> Détention.<br /> <br /> La détention est une peine privative de liberté prononcée à raison d'un crime ou d'un délit<br /> <br /> politique pendant laquelle les condamnés ne sont pas astreints au travail et subissent leur<br /> <br /> peine dans des établissements spéciaux. A défaut, ils sont séparés des condamnés de droit<br /> <br /> commun.<br /> <br /> ]<br /> <br /> Section IV<br /> <br /> DISPOSITIONS COMMUNES AUX PEINESPRIVATIVES DE LIBERTE.<br /> <br /> Article 27 — Début de la peine.<br /> <br /> (1) Si le condamné n'est pas en état de détention préventive ou si un mandat d'arrêt ou de<br /> <br /> dépôt n'est pas décerné contre lui à l'audience dans les conditions prévues par le Code de<br /> <br /> Procédure Pénale, la peine privative de liberté ne peut être mise à exécution que lorsque la<br /> <br /> condamnation est devenue définitive.<br /> <br /> (2) Si une femme condamnée à une peine privative de liberté est enceinte ou vient<br /> <br /> d'accoucher, elle ne subit sa peine que six semaines après son accouchement.<br /> <br /> (3) La femme enceinte placée en détention préventive continue jusqu'à l'expiration du délai<br /> <br /> visé à l'alinéa précédent à bénéficier du régime de la détention préventive.<br /> <br /> (4) Le mari et la femme condamnés pour des infractions différentes à une peine<br /> <br /> d'emprisonnement inférieure à un an et non détenues au jour du jugement peuvent, sur leur<br /> <br /> demande, ne pas subir simultanément leur peine si, justifiant d'un domicile commun certain,<br /> <br /> ils ont à leur charge et sous leur garde un enfant âgé de moins de dix-huit ans.<br /> <br /> Article 28 — Calcul de la peine.<br /> <br /> (1) La peine privative de liberté exprimée enjours se calcule par vingt-quatre heures.<br /> <br /> (2) La peine d'un mois est de trente jours.<br /> <br /> (3) La peine exprimée en mois et en années se calcule de date à date.<br /> <br /> (4) Sous réserve des dispositions de l'article 53, le point de départ de la peine est fixé :<br /> <br /> a) Au jour où le condamné est incarcéré en exécution de la condamnation ;<br /> <br /> b) En cas de confusion de peines au jourde la première incarcération en exécution de<br /> <br /> l'une des condamnations confondues.<br /> <br /> (5) En cas d'évasion, la période pendant laquelle le condamné a été en fuite est exclue du<br /> <br /> calcul de la durée de la peine.<br /> <br /> Article 29 — Séparation des mineurs.<br /> <br /> Les mineurs de dix-huit ans subissent leur peine privative de liberté dans des établissements<br /> <br /> spéciaux.<br /> <br /> A défaut, ils sont séparés des détenus majeurs.<br /> <br /> CHAPITRE III<br /> <br /> DES PEINES ACCESSOIRES.<br /> <br /> Section I<br /> <br /> DES DECHEANCES.<br /> <br /> Article 30 — Définition.<br /> <br /> Les déchéances consistent :<br /> <br /> 1° Dans la destitution et l'exclusion de toutes fonctions, emplois ou offices publics ;<br /> <br /> 2° Dans l'incapacité d'être juré, assesseur, expert, juré-expert ;<br /> <br /> 3° Dans l'interdiction d'être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce<br /> <br /> n'est de ses propres enfants, ou membre d'un conseil de famille ;<br /> <br /> 4° Dans l'interdiction deporter toute décoration ;<br /> <br /> 5° Dans l'interdiction de servir dans les forces armées ;<br /> <br /> 6° Dans l'interdiction de tenir une école ou même d'enseigner dans un établissement<br /> <br /> d'instruction et, d'une façon générale, d'occuper des fonctions se rapportant à<br /> <br /> l'éducation ou à la garde des enfants.<br /> <br /> Article 31 — Application.<br /> <br /> (1) La condamnation à une peine perpétuelle emporte à vie les déchéances prévues à l'article<br /> <br /> précédent.<br /> <br /> (2) Toute autre condamnation pour crime emporte les mêmes déchéances pendant la durée de<br /> <br /> la peine et pendant les dix ans qui suivent son expiration ou la libération conditionnelle si<br /> <br /> celle-ci n'a pas été révoquée.<br /> <br /> (3) La cour peut, dans tous les cas prévus à l'alinéa précédent, par décision motivée, relever le<br /> <br /> condamné de tout ou partie de ces échéanceset en réduire la durée jusqu'à deux ans.<br /> <br /> (4) En cas de condamnation pour délit et lorsquela loi les y autorise, les tribunaux peuvent,<br /> <br /> par décision motivée, prononcer pour une durée de cinq ans au plus tout ou partie des<br /> <br /> déchéances prévues à l'article précédent.<br /> <br /> Article 32 — Déchéances et contumace.<br /> <br /> En cas de condamnation par contumace, les déchéances sont encourues du jour de<br /> <br /> l'accomplissement des mesures de publicité prévues au code de procédure pénale.<br /> <br /> Section II<br /> <br /> DES AUTRES PEINES ACCESSOIRES<br /> <br /> Article 33 — (L. 93-013 du 22 décembre 1993) Publication du jugement.<br /> <br /> (1) Dans les cas où le Tribunal ou la Cour peutordonner la publication de sa décision, celle-ci<br /> <br /> est affichée dans les conditions qui sont fixées par décret pour une durée de deux mois au<br /> <br /> maximum en cas de condamnation pour crime ou délit et de quinze jours au maximum en cas<br /> <br /> de contravention.<br /> <br /> (2) Dans les mêmes cas, le Tribunal ou la Courpeut également ordonner la publication de sa<br /> <br /> décision dans les journaux qu'il indique, à la radio ou à la télévision.<br /> <br /> (3) Ces publications sont faites aux frais du condamné.<br /> <br /> (4) L'information par presse écrite, par radio et par télévision ainsi que les commentaires<br /> <br /> objectifs sont libres.<br /> <br /> Article 34 — Fermeture de l'établissement.<br /> <br /> Dans les cas où le Tribunal ou la Cour peut ordonner la fermeture d'un établissement<br /> <br /> commercial ou industriel ou d'un local professionnel ayant servi à commettre une infraction,<br /> <br /> cette mesure emporte l'interdiction pour le condamné ou pour le tiers auquel le condamné a<br /> <br /> vendu, cédé ou loué l'établissement ou le local professionnel d'exercer dans le même local le<br /> <br /> même commerce, la même industrie ou la même profession.<br /> <br /> Article 35 — Confiscation du >.<br /> <br /> (1) En cas de condamnation pour crime ou délit,le tribunal ou la cour peut ordonner la<br /> <br /> confiscation de tous biens meubles ou immeublesappartenant au condamné et saisis, lorsque<br /> <br /> ceux-ci ont servi d'instrument pour commettre l'infraction ou qu'ils en sont le produit.<br /> <br /> (2) En matière de contravention, cette confiscation ne peut être ordonnée que dans les cas<br /> <br /> déterminés par la loi.<br /> <br /> CHAPITRE IV<br /> <br /> DES MESURES DE SURETE.<br /> <br /> Section I<br /> <br /> L'INTERDICTION DE LA PROFESSION.<br /> <br /> Article 36 — Interdictionde la profession.<br /> <br /> (1) L'interdiction d'exercer une profession peut être prononcée par décision motivée contre les<br /> <br /> condamnés pour crime ou délit de droit commun lorsqu'il est constaté que l'infraction<br /> <br /> commise a une relation directe avec l'exercice de la profession et qu'il y a de graves craintes<br /> <br /> que cet exercice ne constitue un danger de rechute pour le condamné.<br /> <br /> (2) Cette interdiction est prononcée pour une durée qui ne peut être inférieure à un an ni<br /> <br /> supérieure à cinq ans, à compter du jour où la peine a été subie, sauf les cas où la loi en<br /> <br /> dispose autrement.<br /> <br /> (3) En cas de récidive dans les conditions prévues à l'alinéa 1er et à l'article 88 pour crime ou<br /> <br /> délit de même nature, l'interdiction devient perpétuelle.<br /> <br /> Section II<br /> <br /> LA RELEGATION<br /> <br /> Article 37 — Définition de la relégation.<br /> <br /> (1) La relégation est l'internement pour une durée de cinq à vingt ans sous un régime de<br /> <br /> travail et de réadaptation sociale pendant laquelle les relégués sont, à défaut d'établissement<br /> <br /> spécial, séparés des condamnés qui exécutent leurs peines.<br /> <br /> (2) Des décrets règlent les conditions de fonctionnement de l'établissement, du régime du<br /> <br /> travail et de la réadaptation sociale des relégués.<br /> <br /> Article 38 — Personnes exclues de la relégation.<br /> <br /> Ne peuvent être relégués les condamnés qui seraient âgés de moins de vingt-cinq ans ou de<br /> <br /> plus de soixante ans à l'expiration de la peine principale.<br /> <br /> Article 39 — Conditions de la relégation.<br /> <br /> (1) (Loi n° 67-LF-1 du 12 juin 1967) : Peut être relégué le récidiviste qui,dans l'intervalle de<br /> <br /> dix ans, non compris les peines subies et les mesures de sûreté privatives de liberté, a encouru,<br /> <br /> compte tenu de la condamnation prononcée pour la nouvelle infraction commise, soit :<br /> <br /> a) Deux condamnations à l'emprisonnement pour crime ou à la peine de mort<br /> <br /> originellement commuée en emprisonnement ;<br /> <br /> b) Une des condamnations prévues au paragraphe a et deux condamnations pour délits<br /> <br /> à plus d'un an d'emprisonnement ;<br /> <br /> c) Quatre condamnations pour délits à plus d'un an d'emprisonnement.<br /> <br /> (2) Le point de départ de la période décennale susvisée est la date de la dernière infraction<br /> <br /> susceptible d'entraîner la relégation.<br /> <br /> (3) Les condamnations retenues pour la relégation doivent être définitives et chacun des faits<br /> <br /> motivant ces condamnations doit être postérieur à la condamnation précédente devenue<br /> <br /> définitive.<br /> <br /> (4) Il est tenu compte des condamnations qui ont fait l'objet de grâce, de commutation ou de<br /> <br /> réduction de peine.<br /> <br /> (5) Il n'est pas tenu compte de celles qui ont été effacées par la réhabilitation ou par l'amnistie.<br /> <br /> (6) Il n'est pas tenu compte des condamnationsprononcées contre les mineurs âgés de moins<br /> <br /> de dix-huit ans lors de la commission des faits.<br /> <br /> Section III<br /> <br /> SURVEILLANCE ET ASSISTANCE POST-PENALES<br /> <br /> Article 40 — Définition et durée.<br /> <br /> (1) Tout condamné à une peine privative de liberté supérieure à un an peut, compte tenu des<br /> <br /> faits de la cause et par décision motivée, être placé par la juridiction qui le condamne et pour<br /> <br /> une durée maximum de cinq ans sous le régime de surveillance et d'assistance post-pénal<br /> <br /> comprenant des obligations générales et, lecas échéant, des obligations spéciales.<br /> <br /> (2) L'observation de ces obligations par le condamné est contrôlée par un magistrat désigné à<br /> <br /> cet effet, assisté de surveillants bénévoles ou rétribués.<br /> <br /> Toutefois, ce contrôle est exercé par les autorités de police lorsqu'il s'agit d'un individu<br /> <br /> condamné pour crime ou d'un récidiviste condamné pour délit.<br /> <br /> (3) Un décret détermine les conditions d'application du présent article.<br /> <br /> Article 41 — Obligations générales (Loi n° 69-LF-2 du 14 juin 1969).<br /> <br /> Les obligations générales qui s'imposent de plein droit au condamné sont les suivantes :<br /> <br /> 1° Etablir son domicile en un lieu déterminé ;<br /> <br /> 2° Répondre aux convocations de l'autorité chargée de la mission de surveillance et<br /> <br /> d'assistance ;<br /> <br /> 3° Recevoir les visites du surveillantet lui communiquer les renseignements ou<br /> <br /> documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence ;<br /> <br /> 4° Prévenir ou justifier auprès du surveillant, des motifs de ses changements d'emploi<br /> <br /> ou de résidence ;<br /> <br /> 5° Prévenir le surveillant de toute absence excédant quinze jours et l'aviser de son<br /> <br /> retour ;<br /> <br /> 6° Obtenir l'autorisation préalable de l'autorité chargée de cette mission avant tout<br /> <br /> déplacement à l'étranger.<br /> <br /> Article 42 — Obligations spéciales.<br /> <br /> Outre les obligations générales imposées par l'article 41, la juridiction peut imposer au<br /> <br /> condamné tout ou partie des obligations suivantes :<br /> <br /> 1° Etablir sa résidence en un ou plusieurs lieux déterminés ;<br /> <br /> 2° Ne pas paraître en certains lieux déterminés, sauf autorisation spéciale et<br /> <br /> temporaire ;<br /> <br /> 3° Exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou recevoir une<br /> <br /> formation professionnelle ;<br /> <br /> 4° Se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le<br /> <br /> régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ;<br /> <br /> 5° Contribuer aux charges familiales ou acquitter régulièrement les pensions<br /> <br /> alimentaires ;<br /> <br /> 6° Réparer les dommages causés par l'infraction ;<br /> <br /> 7° Ne pas conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis en<br /> <br /> vigueur ;<br /> <br /> 8° Ne pas fréquenter certains lieux tels quedébits de boissons, champs de courses,<br /> <br /> maisons de jeux ;<br /> <br /> 9° Ne pas engager de paris ;<br /> <br /> 10° S'abstenir de tout excès de boissons alcoolisées ;<br /> <br /> 11° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les coauteurs ou complices de<br /> <br /> l'infraction ;<br /> <br /> 12° S'abstenir de recevoir ou d'hébergerà son domicile certaines personnes.<br /> <br /> Section IV<br /> <br /> L'INTERNEMENT DANS UNE MAISON DE SANTE<br /> <br /> Article 43 — Le malade mental.<br /> <br /> (1) En cas d'acquittement pour démence de l'auteur d'un crime ou d'un délit passible d'une<br /> <br /> peine d'emprisonnement de deux ans au moins, etlorsque la liberté de l'inculpé est reconnue<br /> <br /> dangereuse pour l'ordre public par la juridiction saisie, celle-ci ordonne son internement dans<br /> <br /> une maison spéciale de santé.<br /> <br /> (2) Cette juridiction peut seule mettre fin à l'internement après avis de l'autorité médicale<br /> <br /> compétente attestant que la liberté de l'interné ne présente plus aucun danger pour l'ordre<br /> <br /> public.<br /> <br /> Article 44 — De l'infirmité mentale.<br /> <br /> (1) Lorsqu'une personne alcoolique, toxicomaneou atteinte d'une infirmité mentale est<br /> <br /> condamnée pour crime ou délit passible d'une peine d'emprisonnement de deux ans au moins<br /> <br /> en rapport avec ses habitudes ou son état mentalet que sa liberté est reconnue dangereuse<br /> <br /> pour l'ordre public, la juridiction saisie peut ordonner son internement dans une maison<br /> <br /> spéciale de santé.<br /> <br /> (2) L'internement ne peut excéder deux ans pour le traitement d'un alcoolique ou d'un<br /> <br /> toxicomane et cinq ans pour le traitement d'un infirme mental.<br /> <br /> (3) Cette juridiction peut abréger le délai qu'elleavait fixé, après avis de l'autorité médicale<br /> <br /> compétente attestant que la liberté de l'interné ne présente plus aucun danger pour l'ordre<br /> <br /> public.<br /> <br /> Section V<br /> <br /> DE LA CONFISCATION<br /> <br /> Article 45 — Confiscation.<br /> <br /> Les choses dont la fabrication, la détention, la vente ou l'usage sont illicites sont confisquées<br /> <br /> même si elles n'appartiennent pas au condamné ou que la poursuite n'a pas été suivie de<br /> <br /> condamnation.<br /> <br /> CHAPITRE V<br /> <br /> DE L'ENGAGEMENT PREVENTIF.<br /> <br /> Article 46 — Conditions.<br /> <br /> (1) Il peut être imposé par le Président du Tribunal à toute personne qui par sa conduite<br /> <br /> manifeste son intention non équivoque de commettre une infraction susceptible de troubler la<br /> <br /> paix publique, de s'engager personnellement etle cas échéant avec des garants solvables à<br /> <br /> payer la somme fixée s'il commet une infraction de cette nature pendant la période<br /> <br /> déterminée.<br /> <br /> (2) La somme est fixée en fonction des possibilités de l'engagé.<br /> <br /> Article 47 — Durée.<br /> <br /> Cet engagement peut être imposé pour une période de un an pouvant être portée à trois ans<br /> <br /> lorsqu'il s'agit d'un délinquant d'habitude.<br /> <br /> Article 48 — Engagement des parents ou du tuteur.<br /> <br /> Au cas où un mineur de dix-huit ans a commis des faits qualifiés d'infraction, le président du<br /> <br /> tribunal peut imposer à ses père, mère, tuteurou responsable coutumier l'engagement prévu à<br /> <br /> l'article 46 pour le cas où le mineur commettrait des faits de même nature dans le délai d'un an<br /> <br /> sans que l'engagé rapporte la preuve qu'il a pristoutes mesures utiles pour que le mineur ne<br /> <br /> commette pas l'infraction.<br /> <br /> Article 49 — Refus de l'engagement.<br /> <br /> (1) Toute personne qui ne s'est pas soumise à l'engagement qui lui est imposé ou qui n'a pas<br /> <br /> fourni le garant requis peut être immédiatement incarcéré jusqu'à son acceptation ou jusqu'à la<br /> <br /> désignation du ou des garants sans que la durée de cette mesure puisse excéder la durée de la<br /> <br /> période prévue dans l'engagement.<br /> <br /> (2) Sauf dans le cas prévu à l'article 48, les obligations spéciales visées à l'article 42 (1° et 2°)<br /> <br /> peuvent remplacer l'incarcération.<br /> <br /> Article 50 — Inobservation.<br /> <br /> (1) Si l'engagement n'a pas été respecté, la juridiction saisie de l'infraction ordonne en cas de<br /> <br /> condamnation le paiement de la somme fixée sans préjudice des pénalités afférentes à<br /> <br /> l'infraction.<br /> <br /> (2) A l'égard de l'engagé, cette somme est recouvrée par les mêmes moyens que l'amende et à<br /> <br /> l'égard du ou des garants par toute voie civile.<br /> <br /> CHAPITRE VI<br /> <br /> DU NON-CUMUL DES PEINES.<br /> <br /> Article 51 — Non-cumul.<br /> <br /> (1) Au cas où un individu fait l'objet d'une même poursuite pour plusieurs crimes ou délits ou<br /> <br /> contraventions connexes, la peine la plus rigoureuse est seule prononcée.<br /> <br /> (2) Au cas où un individu fait l'objet de plusieurs condamnations pour crimes ou délits<br /> <br /> résultant de poursuites diverses, la confusion des peines principales peut être ordonnée. En cas<br /> <br /> de cumul, l'ensemble des peines prononcées ne peut dépasser le maximum de la peine<br /> <br /> encourue pour l'infraction la plus grave.<br /> <br /> (3) Lorsqu'une peine principale fait l'objet d'une remise gracieuse, il y a lieu de tenir compte,<br /> <br /> pour le cumul des peines, de la peine commuée et non de la peine initialement prononcée.<br /> <br /> (4) La règle du non-cumul des peines ne s'applique pas à deux condamnations dont la<br /> <br /> première était devenue définitive avant la commission des faits qui ont motivé la seconde.<br /> <br /> (5) En matière de contravention, les peines sonttoujours cumulées, saufsi le tribunal en<br /> <br /> décide autrement.<br /> <br /> (6) En cas de conviction de plusieurs infractions, les peines autres que les peines principales<br /> <br /> ainsi que les mesures de sûreté se cumulent, sauf décision contraire de la juridiction saisie.<br /> <br /> Article 52 (nouveau).- — Ordre d'exécution.<br /> <br /> (1) Les peines privativesde liberté s'exécutent dans l'ordre chronologique dela notification<br /> <br /> des titres de détention au condamné.<br /> <br /> (2) Les peines accessoires ainsi que l'internement prévu à l'article 43 sont immédiatement<br /> <br /> applicables alors que les autres mesures de sûreté le sont dès l'expiration de la peine<br /> <br /> principale ou de sa suspension.<br /> <br /> (3) Lorsque plusieurs mesures de sûreté doivent s'exécuter cumulativement, leur ordre<br /> <br /> d'exécution est le suivant :<br /> <br /> a) L'internement dans une maison de santé ;<br /> <br /> b) La relégation ;<br /> <br /> c) Les mesures post-pénales.<br /> <br /> (4) Si, au cours de l'exécution d'une de ces mesures, le condamné encourt pour un autre crime<br /> <br /> ou délit une peine privative de liberté, l'exécution de la mesure de sûreté est suspendue et la<br /> <br /> nouvelle peine est d'abord subie.<br /> <br /> Article 53 — La détention préventive.<br /> <br /> (1) En cas de détention préventive, la durée de cette détention est intégralement déduite de la<br /> <br /> peine privative de liberté prononcée.<br /> <br /> (2) Lorsqu'il y a eu détention préventive etque la peine prononcée est une amende, la<br /> <br /> juridiction saisie peut exonérer le condamné de tout ou partie du paiement.<br /> <br /> CHAPITRE VII<br /> <br /> DES CAUSES QUI METTENT OBSTACLE A L'EXECUTION DES PEINES.<br /> <br /> Section I<br /> <br /> DU SURSIS SIMPLE.<br /> <br /> Article 54 — Conditions d'application et effets.<br /> <br /> (1) En cas de condamnation pour crime ou délit à une peine d'emprisonnement inférieure ou<br /> <br /> égale à cinq ans ou à une amende, sauf dans le cas prévu à l'article 92 (2) et si le condamné n'a<br /> <br /> pas fait l'objet de condamnation antérieure etnon effacée à l'emprisonnement, la juridiction<br /> <br /> saisie peut ordonner, sauf disposition contraire de la loi et par décision motivée, qu'il sera<br /> <br /> sursis à l'exécution de la peine principale pendant un délai de trois à cinq ans.<br /> <br /> (2) Le sursis est sans effet sur les peines accessoires et sur les mesures résultant de la<br /> <br /> condamnation.<br /> <br /> (3) Si pendant le délai ainsi fixé, comptant du jour où le jugement ou l'arrêt est devenu<br /> <br /> définitif, le condamné commet un autre crime ou délit suivi d'une condamnation à<br /> <br /> l'emprisonnement non assortie de la probation, la peine suspendue est exécutée en priorité et<br /> <br /> sans confusion avec la seconde peine.<br /> <br /> (4) Dans le cas contraire, l'expiration du délai produit les effets prévus à l'article 69.<br /> <br /> (5) Les dispositions du présent article sont applicables entre plusieurs condamnations<br /> <br /> successives à la détention.<br /> <br /> Section II<br /> <br /> DU SURSIS AVEC PROBATION.<br /> <br /> Article 55 — Conditions d'application.<br /> <br /> (1) Le sursis avec probation peut être prononcé dans les mêmes conditions que le sursis<br /> <br /> simple lorsque la peine est égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement.<br /> <br /> (2) Il peut également être accordé aux individus condamnés antérieurement à une peine<br /> <br /> d'emprisonnement assortie du sursis simple ou à une peine d'emprisonnement sans sursis<br /> <br /> inférieure à six mois.<br /> <br /> (3) La période d'épreuve ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à cinq ans.<br /> <br /> (4) Sous réserve des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, l'article 54 est applicable<br /> <br /> au sursis avec probation.<br /> <br /> Article 56 — Le régime de probation.<br /> <br /> (1) Le régime de probation comprend des obligations générales et, le cas échéant, spéciales,<br /> <br /> de surveillance et d'assistance.<br /> <br /> (2) L'observation de ces obligations par le condamné est contrôlée par un magistrat désigné à<br /> <br /> cet effet assisté de délégués à laprobation bénévoles ou rétribués.<br /> <br /> (3) La désignation du délégué à la probation est faite par le magistrat chargé du contrôle qui<br /> <br /> peut la modifier.<br /> <br /> (4) Le magistrat de la résidence du condamné chargé du contrôle peut à tout moment et par<br /> <br /> décision motivée suspendre tout ou partie des obligations spéciales ou les modifier sans<br /> <br /> aggravation.<br /> <br /> Article 57 — Obligations générales.<br /> <br /> Les obligations générales imposées par l'article 41 au condamné à l'égard du surveillant<br /> <br /> s'imposent de plein droit au condamné placé sousle régime de la probation à l'égard du<br /> <br /> délégué à la probation.<br /> <br /> Article 58 — Obligations spéciales.<br /> <br /> Outre les obligations générales imposées par l'article précédent, le jugement ou l'arrêt peut<br /> <br /> imposer au condamné avec probation l'observation detout ou partie des obligations visées à<br /> <br /> l'article 42 du présent code.<br /> <br /> Article 59 — Obligations du délégué.<br /> <br /> (1) Le délégué à la probation doit s'assurer que le condamné respecte les obligations générales<br /> <br /> et spéciales auxquelles il est soumis ; il est également tenu de susciteret de seconder les<br /> <br /> efforts du condamné en vue de son reclassementsocial, notamment en ce qui concerne sa<br /> <br /> réadaptation familiale et professionnelle.<br /> <br /> (2) Il est tenu de lui apporter toute son aidemorale et, au cas où le condamné aurait besoin<br /> <br /> d'une aide matérielle, il lui appartient d'en référer au Magistrat désigné pour qu'un secours<br /> <br /> puisse lui être apporté par tout organisme d'assistance ou d'aide sociale.<br /> <br /> (3) Il doit tenir régulièrement informé ce magistrat de l'exercice de sa mission et lui en référer<br /> <br /> en cas de difficultés.<br /> <br /> Article 60 — Violation des obligations.<br /> <br /> (1) Au cas où pendant la période d'épreuve lecondamné ne respecte pas l'une des obligations<br /> <br /> générales ou spéciales de sa probation, la juridiction qui a prononcé la condamnation peut<br /> <br /> ordonner l'exécution de la peine suspendue.<br /> <br /> (2) L'exécution de cette peine n'entraîne pas larévocation d'un sursis simple précédemment<br /> <br /> accordé.<br /> <br /> (3) Si le sursis n'a pas été révoqué en application du présent article ou de l'article 54,<br /> <br /> l'expiration du délai produit les effets de l'article 69.<br /> <br /> Section III<br /> <br /> DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE.<br /> <br /> Article 61 — Définition.<br /> <br /> (1) La libération conditionnelle est la mise enliberté anticipée du condamné à une peine ou<br /> <br /> mesure privative de liberté.<br /> <br /> (2) Elle est accordée et révoquée par décret.<br /> <br /> (3) Un décret fixe les conditions générales et les modalités de l'octroi et de la révocation de la<br /> <br /> libération conditionnelle.<br /> <br /> (4) Cette suspension, si elle n'a pas été révoquée,devient définitive à l'expiration de la durée<br /> <br /> de la peine.<br /> <br /> Article 62 — Suspension des mesures.<br /> <br /> (1) Le décret de libération conditionnellepeut surseoir à l'exécution des mesures<br /> <br /> d'internement dans une maison spéciale de santé, de relégation, de surveillance et d'assistance<br /> <br /> post-pénales ou d'interdiction de l'exercice d'une profession qui font suite à la peine<br /> <br /> principale.<br /> <br /> (2) Cette suspension devient définitive cinq ans après l'expiration de la peine principale.<br /> <br /> Article 63 — Délai de l'octroi.<br /> <br /> (1) La libération conditionnelle ne peut être accordée au condamné qu'après<br /> <br /> l'accomplissement de la moitié de sa peine ou de la moitié de l'ensemble des peines en cas de<br /> <br /> cumul, compte tenu s'il y échet, des mesures gracieuses.<br /> <br /> (2) Elle ne peut être accordée au récidiviste qu'après l'accomplissement des deux tiers de sa<br /> <br /> peine.<br /> <br /> (3) La libération conditionnelle ne peut être accordée au relégué qu'après cinq ans.<br /> <br /> Article 64 — Révocation.<br /> <br /> (1) La libération conditionnelle peut être révoquée en cas de condamnation pour crime ou<br /> <br /> délit commis ultérieurement ou inobservation des conditions générales ou spéciales de<br /> <br /> libération.<br /> <br /> (2) En cas de révocation, le temps passé en libération conditionnelle n'est pas imputé sur le<br /> <br /> reste de la peine à subir.<br /> <br /> Section IV<br /> <br /> SUSPENSION DES MESURES POST-PENALES.<br /> <br /> Article 65 — Suspension des mesures post-pénales.<br /> <br /> (1) Sur proposition de l'autorité visée à l'article 40 (2), la juridiction qui a ordonné les mesures<br /> <br /> post-pénales peut à tout moment et par décision motivée suspendre en tout ou partie les<br /> <br /> mesures spéciales ou les modifier sans aggravation.<br /> <br /> (2) La suspension est révocable à tout momentdans les formes prévues pour son octroi.<br /> <br /> (3) La durée de la suspension de ces mesures,même révoquée, est comptée dans la durée des<br /> <br /> mesures post-pénales.<br /> <br /> Section V<br /> <br /> LA GRACE, LA PRESCRIPTION, LA MORT.<br /> <br /> Article 66 — La grâce.<br /> <br /> La grâce est la commutation ou la remise partielle ou totale, conditionnelle ou non, des<br /> <br /> peines, des mesures de sûreté et des obligations de la probation.<br /> <br /> Article 67 — La prescription.<br /> <br /> (1) La peine principale non subie ainsi que les peines accessoires et les mesures de sûreté qui<br /> <br /> l'accompagnent ne peuvent plus être exécutées après l'expiration des délais ci-après<br /> <br /> déterminés à compter de la date du jugement ou de l'arrêt devenu définitif :<br /> <br /> a) Pour crime : vingt ans ;<br /> <br /> b) Pour délit et contravention connexe : cinq ans ;<br /> <br /> c) Pour toute autre contravention : deux ans.<br /> <br /> (2) La prescription est suspendue toutes les foisqu'un obstacle de droit ou de fait, hors celui<br /> <br /> résultant de la volonté du condamné,empêche l'exécution de la peine.<br /> <br /> (3) Elle est interrompue par tout acte d'exécution de la peine avant l'expiation du délai.<br /> <br /> (4) Une fois la prescription de la peine acquise, le condamné par défaut ou par contumace ne<br /> <br /> peut plus se présenter pour la purger.<br /> <br /> Article 68 — La mort.<br /> <br /> La mort du condamné n'empêche pas l'exécution sur ses biens des condamnations pécuniaires<br /> <br /> ni la fermeture de l'établissement (ajouté par Loi n° 67-LF-1 du 12 juin 1967) : " ni la<br /> <br /> confiscation ".<br /> <br /> CHAPITRE VIII<br /> <br /> DES CAUSES QUI EFFACENT LA CONDAMNATION<br /> <br /> Section I<br /> <br /> LA REHABILITATION.<br /> <br /> Article 69 — Définition et effets.<br /> <br /> (1) La réhabilitation, acquise de plein droit ou par décision de justice, efface la condamnation<br /> <br /> pour crime ou délit et met fin à toute peine accessoire et à toute mesure de sûreté, à<br /> <br /> l'exception de l'internement dans une maison de santé et de la fermeture de l'établissement.<br /> <br /> (2) Elle est indivisible et doit porter sur l'ensemble des condamnations non encore effacées.<br /> <br /> (3) Elle est dans tous les cas subordonnée au paiement des frais dus au Trésor et à<br /> <br /> l'indemnisation de la partie civile.<br /> <br /> (4) Le montant des condamnations pécuniaires, amendes, confiscations, versé par le<br /> <br /> réhabilité, reste acquis au Trésor.<br /> <br /> (5) La réhabilitation ne restituepas de plein droit les décorations et ne réintègre pas d'office<br /> <br /> dans les ordres dont le réhabilité serait déchu.<br /> <br /> (6) Elle ne réintègre pas de plein droit dans les fonctions ou emplois publics, grades, offices<br /> <br /> publics ou ministériels et ne donne pas lieu à reconstitution de carrière.<br /> <br /> (7) Elle ne met pas obstacle aux demandes de révision tendant à établir l'innocence du<br /> <br /> réhabilité.<br /> <br /> Article 70 — Réhabilitation de droit.<br /> <br /> (1) La réhabilitation est acquisede plein droit au condamné qui n'a fait l'objet d'aucune<br /> <br /> condamnation nouvelle à l'emprisonnement ou à ladétention pour crime ou délit dans les<br /> <br /> délais ci-après :<br /> <br /> - Peine d'amende : cinq ans ;<br /> <br /> - Peine unique d'emprisonnement ou de détention qui ne dépasse pas six mois : dix ans<br /> <br /> ;<br /> <br /> - Peine unique d'emprisonnement ou de détention qui ne dépasse pas deux ans : quinze<br /> <br /> ans ;<br /> <br /> - Peine unique d'emprisonnement ou de détention qui ne dépasse pas cinq ans : vingt<br /> <br /> ans ;<br /> <br /> (2) Le délai est de quinze ans si l'ensemble des condamnations ne dépasse pas un an et de<br /> <br /> vingt ans si l'ensemble des condamnations est supérieur à un an mais ne dépasse pas deux ans.<br /> <br /> (3) Les condamnations prononcées avec confusion sont considérées comme une<br /> <br /> condamnation unique.<br /> <br /> (4) Pour les condamnations à l'amende, les délaiscourent du jour de son paiement ou de la<br /> <br /> prescription acquise et pour les condamnations privatives de liberté du jour de l'expiration de<br /> <br /> la peine subie, compte tenu s'il y échet, des remises gracieuses, ou du jour de la prescription<br /> <br /> acquise.<br /> <br /> Article 71 — Réhabilitation judiciaire.<br /> <br /> (1) La réhabilitation peut être également demandée en justice par le condamné après un délai<br /> <br /> de cinq ans pour les condamnés pour crime et detrois ans pour les condamnés pour délit.<br /> <br /> (2) Ce délai part du jour de lalibération pour les condamnés à unepeine privative de liberté et<br /> <br /> du jour du paiement de l'amende.<br /> <br /> (3) Les délais prévus au présent article sont doublés si les condamnés sont en état de récidive<br /> <br /> légale ou ont prescrit leur peine. En cas de prescription de la peine, le délai part du jour où la<br /> <br /> prescription est acquise.<br /> <br /> Article 72 — Délai post-mortem.<br /> <br /> (1) En cas de décès du condamné et si les conditions légales sont remplies, la demande de<br /> <br /> réhabilitation peut être suivie et même formée par son conjoint, ses ascendants ou descendants<br /> <br /> dans le délai d'une année à dater du décès.<br /> <br /> (2) La demande de réhabilitation déjà formée peut être suivie par le ministère public.<br /> <br /> Section II<br /> <br /> L'AMNISTIE.<br /> <br /> Article 73 — Effets.<br /> <br /> (1) Sous réserve des intérêts civils, l'amnistieefface la condamnation et met fin à toute peine<br /> <br /> principale et accessoire et à toute mesure de sûreté, à l'exception de l'internement dans une<br /> <br /> maison de santé et de la fermeture de l'établissement.<br /> <br /> (2) Sauf disposition contraire, elle empêche ou arrête les poursuites non intentées ou déjà en<br /> <br /> cours.<br /> <br /> (3) Sauf disposition contraire, elle n'est pas applicable aux frais dus au Trésor si la<br /> <br /> condamnation est devenue définitive.<br /> <br /> (4) Sauf disposition contraire, les frais, amendes et confiscationsdéjà versés par le condamné<br /> <br /> restent acquis au Trésor.<br /> <br /> (5) Sauf disposition contraire, elle ne restitue pas d'office les décorations et ne réintègre pas<br /> <br /> de plein droit dans les ordres dont l'amnistié serait déchu.<br /> <br /> (6) Sauf disposition contraire, elle ne réintègre pas de plein droit dans les fonctions ou<br /> <br /> emplois publics, grades, offices publics ou ministériels et ne donne pas lieu à reconstitution de<br /> <br /> carrière.<br /> <br /> (7) Elle ne met pas obstacle aux demandes de révision tendant à établir l'innocence du<br /> <br /> condamné amnistié.<br /> <br /> TITRE III<br /> <br /> DE LA RESPONSABILITE PENALE.<br /> <br /> CHAPITRE I<br /> <br /> DISPOSITIONS GENERALES.<br /> <br /> Article 74 — Peine et responsabilité.<br /> <br /> (1) Aucune peine ne peut être prononcée qu'à l'encontre d'une personne pénalement<br /> <br /> responsable.<br /> <br /> (2) Est pénalement responsable celui qui volontairement commet les faits caractérisant les<br /> <br /> éléments constitutifs d'une infraction avec l'intention que ces faits aient pour conséquence la<br /> <br /> réalisation de l'infraction.<br /> <br /> (3) Sauf lorsque la loi en dispose autrement, la conséquence même voulue d'une omission<br /> <br /> n'entraîne pas de responsabilité pénale.<br /> <br /> (4) Sauf lorsque la loi en dispose autrement, il ne peut exister de responsabilité pénale que si<br /> <br /> les conditions de l'alinéa 2 sont remplies.<br /> <br /> Toutefois, en matière contraventionnelle, la responsabilité pénale existe, alors même que<br /> <br /> l'acte ou l'omission ne sont pas intentionnels ou que la conséquence n'en a pas été voulue.<br /> <br /> Article 75 — Ignorance et mobile.<br /> <br /> L'ignorance de la loi et le mobile n'influent pas sur la responsabilité pénale.<br /> <br /> Article 76 — Exécution de la loi.<br /> <br /> Ne constitue aucune infraction le fait ordonné ou autorisé par la loi etaccompli conformément<br /> <br /> à la loi.<br /> <br /> CHAPITRE II<br /> <br /> DES CAUSES QUI SUPPRIMENT OU ATTENUENT LA RESPONSABILITE PENALE.<br /> <br /> Article 77 — Cas fortuit et contrainte matérielle.<br /> <br /> La responsabilité pénale ne peutrésulter ni du cas fortuit, ni de la contrainte matérielle<br /> <br /> irrésistible.<br /> <br /> Article 78 — Démence.<br /> <br /> (1) La responsabilité pénale ne peut résulter du fait d'un individu atteint d'une maladie<br /> <br /> mentale telle que sa volonté a été abolie ou qu'il n'a pu avoir conscience du caractère<br /> <br /> répréhensible de son acte.<br /> <br /> (2) Au cas où la démence n'est pas totale, elle constitue une excuse atténuante.<br /> <br /> Article 79 — Intoxication.<br /> <br /> L'intoxication qui n'est pas volontaire est assimilée à la maladie mentale.<br /> <br /> Article 80 — La minorité.<br /> <br /> (1) Le mineur de dix ans n'est pas pénalement responsable.<br /> <br /> (2) Le mineur de dix à quatorze ans pénalement responsable ne peut faite l'objet que de l'une<br /> <br /> des mesures spéciales prévues à la loi.<br /> <br /> (3) Le mineur âgé de plus de quatorze ans et de moins de dix-huit ans pénalement responsable<br /> <br /> bénéficie de l'excuse atténuante.<br /> <br /> (4) Le majeur de dix-huit ans est pleinement responsable.<br /> <br /> (5) L'âge de l'auteur se calcule à la date de la commission de l'infraction.<br /> <br /> Article 81 — Menaces.<br /> <br /> (1) La responsabilité pénale ne peut résulter du fait d'un individu soumis à une menace<br /> <br /> imminente et non autrement évitable de mort ou de blessures graves telles que prévues au<br /> <br /> présent code.<br /> <br /> Toutefois, si le fait est une infraction punissable dela peine de mort ou s'il a eu pour effet de<br /> <br /> provoquer la mort ou les blessures susvisées, l'auteur ne bénéficie que de l'excuse atténuante.<br /> <br /> (2) Le présent article n'est pas applicable à celui qui s'est volontairement exposé au risque de<br /> <br /> telles menaces.<br /> <br /> Article 82 — Crainte révérencielle.<br /> <br /> L'excuse atténuante est applicable :<br /> <br /> a) Au mineur de dix-huit ans ayant agi sous la contrainte de ses parents, des personnes<br /> <br /> en ayant la garde ou la responsabilité coutumière ;<br /> <br /> b) Aux salariés, employés, fonctionnaires ayant agi sous la contrainte de leurs chefs<br /> <br /> ou patrons.<br /> <br /> Article 83 — Obéissance à l'autorité légale.<br /> <br /> (1) La responsabilité pénale ne peut résulterd'un acte accompli sur les ordres d'une autorité<br /> <br /> compétente à laquelle l'obéissance est légitimement due.<br /> <br /> (2) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont toutefois pas applicables si l'ordre est<br /> <br /> manifestement illégitime.<br /> <br /> Article 84 — Légitime défense.<br /> <br /> (1) La responsabilité pénale ne peut résulterd'un acte commandé par la nécessité immédiate<br /> <br /> de la défense de soi-même ou d'autrui ou d'un droit appartenant à soi-même ou à autrui contre<br /> <br /> une atteinte illégitime, à condition que la défense soit proportionnée à la gravité de l'atteinte.<br /> <br /> (2) Il y a toujours juste proportion entre l'homicide et l'atteinte qui donne lieu de craindre soit<br /> <br /> la mort, soit les blessures graves telles que prévues au présent code, soit le viol ou la sodomie.<br /> <br /> Article 85 — La provocation.<br /> <br /> (1) Bénéficie de l'excuse atténuante, s'il n'y a pas disproportions entre la provocation et la<br /> <br /> réaction, tout auteur d'une infraction immédiatement provoquée par l'acte illégitime d'autrui<br /> <br /> contre lui-même ou en sa présence, contre son conjoint, son descendant ou ascendant, son<br /> <br /> frère ou sa sœur, son maître ou son serviteur, lemineur ou l'incapable dont il a la garde.<br /> <br /> (2) L'homicide ainsi que les blessures sont excusables s'ils ont été provoqués par des coups ou<br /> <br /> violences graves envers les personnes.<br /> <br /> (3) Ils sont également excusables s'ils ont été commis par l'un des époux sur son conjoint ou<br /> <br /> sur son complice surpris en flagrant délit d'adultère.<br /> <br /> (4) L'infraction n'est excusable que lorsque la provocation est de natureà priver une personne<br /> <br /> normale de la maîtrise de soi.<br /> <br /> Article 86 — Etat de nécessité.<br /> <br /> Indépendamment de la défense légitime prévue à l'article 84, la responsabilité pénale ne peut<br /> <br /> résulter de l'atteinte faite à un bien dans le butde détourner de soi-même ou d'autrui ou d'un<br /> <br /> bien appartenant à soi-même ou d'un à autrui, un péril grave, imminent et non autrement<br /> <br /> évitable, à condition qu'il n'y ait pas disproportion entre le mal à écarter et la mesure prise<br /> <br /> pour le prévenir.<br /> <br /> Article 87 — Effets de l'excuse atténuante.<br /> <br /> (1) Lorsque la loi prévoit une excuse atténuante, les peines sont réduites comme suit :<br /> <br /> a) Si la peine de mort ou une peine perpétuelle sont encourues, la peine est réduite à<br /> <br /> une peine privative de liberté de deux à dix ans ;<br /> <br /> b) Si une peine est encourue en cas de crime, la peine est réduite à une peine privative<br /> <br /> de liberté de un à cinq ans ;<br /> <br /> c) En cas de délit, le maximum des peines privatives de liberté, et d'amende est réduit<br /> <br /> de moitié, et le minimum est celui de l'article 92 (1) du présent Code<br /> <br /> d) En cas de cumul d'excuses atténuantes ou d'excuses atténuantes et de circonstances<br /> <br /> atténuantes, le minimum de la peine est celui de l'article 92 (1).<br /> <br /> CHAPITRE III<br /> <br /> DES CAUSES QUI AGGRAVENT LA RESPONSABILITE PENALE.<br /> <br /> Article 88 (nouveau).- — Récidive.<br /> <br /> (1) Est récidiviste, sauf en ce qui concerne les peines perpétuelles, et encourt le double du<br /> <br /> maximum de la peine prévue :<br /> <br /> a) Celui qui, après avoir été condamné pour crime ou délit, commet une nouvelle<br /> <br /> infraction qualifiée crime ou délit dans un délai qui commence à courir à compter de la<br /> <br /> date de la condamnation devenuedéfinitive et qui expire cinq ans après l'exécution de<br /> <br /> la peine prononcée ou sa prescription<br /> <br /> b) Celui qui, après avoir été condamné pour contravention, commet une nouvelle<br /> <br /> contravention dans un délai qui commence à courir à compter de la date de la<br /> <br /> condamnation devenue définitive et qui expire douze mois après l'exécution de la<br /> <br /> peine prononcée ou sa prescription.<br /> <br /> (2) Les dispositions du présent article sont applicables entre plusieurs condamnations<br /> <br /> successives à la détention.<br /> <br /> Article 89 — Fonctionnaires.<br /> <br /> (1) La qualité de fonctionnaire, d'officier public ou d'agent chargé d'un service public est une<br /> <br /> circonstance aggravante de la responsabilité pénale contre ceux d'entre eux qui, hors les cas<br /> <br /> où la loi règle spécialement les peines encourues pour les crimes et les délits par eux commis,<br /> <br /> se sont rendus coupables d'autres crimes ou délits qu'ils étaient chargés de prévenir ou de<br /> <br /> réprimer.<br /> <br /> (2) La peine est alors augmentée dans les conditions prévues à l'article précédent.<br /> <br /> CHAPITRE IV<br /> <br /> DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES ET DU CHOIX DE LA PEINE.<br /> <br /> Article 90 — Les circonstances atténuantes.<br /> <br /> Les circonstances atténuantes peuvent être admises par décision motivée en faveur d'un<br /> <br /> condamné, sauf dans les matières où la loi les exclut formellement.<br /> <br /> Article 91 — Effets en cas de crime.<br /> <br /> (1) Les peines prévues par la loi contre celui ou ceux des accusés reconnus coupables d'un<br /> <br /> crime et en faveur de qui les circonstances atténuantes ont été accordées peuvent être réduites<br /> <br /> à dix ans de privation de libertési le crime est passible de lapeine de mort, à cinq ans de<br /> <br /> privation de liberté si le crime est passible d'une peine perpétuelle, à un an de privation de<br /> <br /> liberté dans les autres cas.<br /> <br /> (2) Si, en application des dispositions de l'alinéa précédent, une peine égale ou inférieure à dix<br /> <br /> ans de privation de liberté est prononcée, la juridiction peut infliger au condamné une amende<br /> <br /> qui ne peut excéder deux millions de francs.<br /> <br /> Article 92 — Effets en cas de délit ou contravention.<br /> <br /> (1) Lorsque les circonstances atténuantes sont accorées en cas dedélit ou de contravention, la<br /> <br /> juridiction peut réduire la peine privative deliberté à cinq jours etl'amende à un franc ou<br /> <br /> prononcer une de ces deux peines seulement.<br /> <br /> (2) Lorsque la loi n'édicte qu'une peine privative de liberté, la juridiction peut y substituer une<br /> <br /> amende dont le maximum est de un million de francs en cas de délit et de vingt-cinq mille<br /> <br /> francs en cas de contravention.<br /> <br /> Article 93 — Choix de la peine.<br /> <br /> La peine ou la mesure prononcée dans les limites fixées ou autorisées par la loi doit toujours<br /> <br /> être fonction des circonstances de l'infraction, du danger qu'elle présente pour l'ordre public,<br /> <br /> de la personnalité du condamné et de ses possibilités de reclassement et des possibilités<br /> <br /> pratiques d'exécution.<br /> <br /> CHAPITRE V<br /> <br /> DE LA TENTATIVE ET DE LA CONSPIRATION.<br /> <br /> Article 94 — La tentative.<br /> <br /> (1) Toute tentative manifestée par un acte tendant à l'exécution d'un crime ou d'un délit et<br /> <br /> impliquant sans équivoque l'intention irrévocable de son auteur de commettre l'infraction, si<br /> <br /> elle n'a pas été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances<br /> <br /> indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime ou le délit luimême.<br /> <br /> (2) La tentative est punissable alors même que lebut recherché ne pouvaitêtre atteint à raison<br /> <br /> d'une circonstance de fait ignorée de l'auteur.<br /> <br /> (3) L'acte préparatoire ne constitue pas une infraction.<br /> <br /> Article 95 — La conspiration.<br /> <br /> (1) Il y a conspiration dès que la résolution de commettre une infraction est concertée et<br /> <br /> arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.<br /> <br /> (2) Il ne peut y avoir conspiration entre mari et femme.<br /> <br /> (3) La conspiration en vue de commettre un crime ou un délit, si elle n'a pas été suspendue ou<br /> <br /> si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de ses<br /> <br /> auteurs, est considérée comme le crime ou le délit lui-même.<br /> <br /> (4) Bénéficie de l'excuse atténuante celui qui volontairement se retire de la conspiration avant<br /> <br /> tout commencement d'exécution.<br /> <br /> (5) Est exempt de peine le conspirateur qui empêche l'exécution ou qui, avant toute tentative<br /> <br /> d'exécution, donne connaissance de la conspiration aux autorités administratives ou<br /> <br /> judiciaires.<br /> <br /> CHAPITRE VI<br /> <br /> COACTION ET COMPLICITE.<br /> <br /> Article 96 — Coaction.<br /> <br /> Est coauteur celui qui participe avec autrui et en accord avec lui à la commission d'une<br /> <br /> infraction.<br /> <br /> Article 97 — Complicité.<br /> <br /> (1) Est complice d'une infraction qualifiée crime ou délit :<br /> <br /> a) Celui qui provoque de quelque manière que ce soit à l'infraction ou donne des<br /> <br /> instructions pour la commettre ;<br /> <br /> b) Celui qui aide ou facilite la préparation ou la consommation de l'infraction.<br /> <br /> (2) La tentative de complicité est considérée comme la complicité elle-même.<br /> <br /> Article 98 — Peines.<br /> <br /> (1) Les coauteurs et complices sont passibles dela même peine que l'auteur principal, sauf<br /> <br /> dans les cas où la loi en dispose autrement.<br /> <br /> (2) Les circonstances personnelles d'où résultent exonération de responsabilité, exemption,<br /> <br /> atténuation ou aggravation de peine n'ont d'effet qu'à l'égard de l'auteur ou du complice en la<br /> <br /> personne de qui elles se rencontrent.<br /> <br /> (3) Les circonstances réelles n'ont d'effet à l'égard du coauteur ou du complice que s'il pouvait<br /> <br /> les prévoir.<br /> <br /> Article 99 — Responsabilité pour les conséquences prévisibles.<br /> <br /> (1) Les coauteurs et les complices d'un crime ou d'un délit ou d'une tentative de crime ou de<br /> <br /> délit sont également responsables de toute autre infraction dontla commission ou la tentative<br /> <br /> est une conséquence prévisible del'accord ou de la complicité.<br /> <br /> (2) Sont également punis comme complices ceux qui, connaissant la conduite criminelle des<br /> <br /> malfaiteurs, leur fournissent habituellement lieux de retraite ou de réunion.<br /> <br /> Article 100 — Recel.<br /> <br /> (1) Est receleur celui qui, après la commission d'un crime ou d'un délit, soustrait le malfaiteur<br /> <br /> ou ses complices à l'arrestation ou aux recherches ou qui détient ou dispose des choses<br /> <br /> enlevées, détournées ou obtenues à l'aide de l'infraction.<br /> <br /> (2) Ces dispositions ne sont pas applicables entre les époux.<br /> <br /> (3) Les peines du recel sont prévues par des dispositions spéciales de la loi.<br /> <br /> TITRE IV<br /> <br /> DES LOIS FEDERES.<br /> <br /> Article 101 — Infractions aux textes fédérés.<br /> <br /> (1) Les infractions aux lois des Etats fédérés, non prévues ni sanctionnéespar le présent code<br /> <br /> ou par d'autres lois fédérales, sont punies, si laloi fédérée le décide expressément, de peines<br /> <br /> égales ou inférieures à un an d'emprisonnement et d'une amende supérieure à vingt-cinq mille<br /> <br /> francs sans pouvoir excéder cinq cent mille francs, ou de l'une ou l'autre peine seulement.<br /> <br /> (2) Les infractions aux décrets ou arrêtés légalement pris en exécution des lois fédérées<br /> <br /> constituent des contraventions.<br /> <br /> LIVRE II<br /> <br /> DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.<br /> <br /> TITRE I<br /> <br /> DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.<br /> <br /> CHAPITRE I<br /> <br /> DES ATTEINTES A LA SURETE DE L'ETAT.<br /> <br /> Section I<br /> <br /> SURETE EXTERIEURE DE L'ETAT.<br /> <br /> Article 102 — Hostilités contre la patrie.<br /> <br /> Est coupable de trahison et punide mort tout citoyen qui :<br /> <br /> a) Participe à des hostilités contre la République ;<br /> <br /> b) Favorise ou offre de favoriser lesdites hostilités.<br /> <br /> Article 103 — Autres crimes punis de mort.<br /> <br /> Est coupable de trahison et puni de mort tout citoyen et est coupable d'espionnage et<br /> <br /> également puni de mort tout étranger qui :<br /> <br /> a) Incite une puissance étrangère à des hostilités contre la République ;<br /> <br /> b) Livre ou offre de livrer à une puissance étrangère ou à ses agents des troupes, des<br /> <br /> territoires, des installations ou du matériel affectés à la défense nationale ou des<br /> <br /> secrets de la défense nationale ou s'assure par quelque moyen que ce soit la possession<br /> <br /> d'un secret de la défense nationale en vuede le livrer à une puissance étrangère ;<br /> <br /> c) En vue de nuire à la défense nationale détériore des constructions, des installations<br /> <br /> ou matériels ou pratique soit avant, soit après leur achèvement des malfaçons de<br /> <br /> nature à les empêcher de fonctionner normalement ou à provoquer un accident.<br /> <br /> Article 104 — Peines de droit commun.<br /> <br /> En cas de réduction de la peine prévue par les articles 102 et 103 la peine privative de liberté<br /> <br /> est celle de l'emprisonnement.<br /> <br /> Article 105 — Atteintes punies d'un maximum de dix ans.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de un à dix ans et d'une amende de 100.000 à 10 millions de<br /> <br /> francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui en temps de paix :<br /> <br /> 1. Dans un but autre que de le livrer à unepuissance étrangère s'assure la possession<br /> <br /> d'un secret de la défense nationale oule révèle à une personne non qualifiée ;<br /> <br /> 2. Dans l'intention de les livrer à une puissance étrangère, rassemble des<br /> <br /> renseignements, objets, documents ou procédésdont la réunion etl'exploitation sont<br /> <br /> de nature à nuire à la défense nationale ;<br /> <br /> 3. S'introduit à l'aide de moyens frauduleux dans une installation, navire, aéronef ou<br /> <br /> véhicule affectés à la défense nationale ;<br /> <br /> 4. Exécute des dessins, levées ou opérations photographiques ou topographiques à<br /> <br /> l'intérieur des installations militaires ou autour d'elles dans une zone d'interdiction<br /> <br /> fixée par les autorités militaires et sans leur autorisation ;<br /> <br /> 5. Séjourne au mépris d'une interdiction édictée par l'autorité compétente, dans un<br /> <br /> rayon déterminé autour d'une installation militaire ;<br /> <br /> 6. Survole sans autorisation le territoire dela république dansun aéronef étranger ;<br /> <br /> 7. Organise d'une manière occulte un moyen de correspondance ou de transmission à<br /> <br /> distance susceptible de nuire à la défense nationale ;<br /> <br /> 8. Par des actes non approuvés par le Gouvernement expose la République à des<br /> <br /> représailles<br /> <br /> 9. (L.70.LF – 9 du 20 mai 1970) S'engage ou s'entraîne sans autorisation préalable des<br /> <br /> autorisés camerounaises habilitées, dans les forces armées ou de police étrangères, et<br /> <br /> se livre à des activités nuisibles à la défense nationale ou des activités susceptibles<br /> <br /> d'exposer éventuellement la République à une rébellion ou à une insurrection.<br /> <br /> Article 106 — Atteintes puniesd'un maximum de cinq ans.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 5 millions de<br /> <br /> francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui en temps de paix :<br /> <br /> 1. Entretient avec les agents d'une puissance étrangère des intelligences susceptibles<br /> <br /> de nuire à la situation militaire ou diplomatique de la République ;<br /> <br /> 2. Recrute ou enrôle sur leterritoire de la Républiqueet sans l'autorisation du<br /> <br /> Gouvernement des individus pour le compte d'une force armée étrangère ;<br /> <br /> 3. Expose, par des actes non approuvés par le Gouvernement des citoyens à des<br /> <br /> représailles ;<br /> <br /> 4. Sans autorisation du Gouvernement,livre ou communique à une puissance<br /> <br /> étrangère ou à ses agents soit une invention intéressant la défense nationale soit des<br /> <br /> renseignements, études ou procédés de fabrication se rapportant à une invention de ce<br /> <br /> genre ou à une application industrielle intéressant la défense nationale ;<br /> <br /> 5. Par imprudence ; négligence o inobservation des règlements laisse soustraire ou<br /> <br /> prendre connaissance en tout ou en partieet même momentanément, des objets,<br /> <br /> matériels, documents ou renseignements qui lui sont confiés ou dont il a la garde et<br /> <br /> dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense<br /> <br /> nationale ;<br /> <br /> 6. Par imprudence, négligence ou inobservation des règlements laisse détériorer ou<br /> <br /> détruire des objets, matériels ou documents quilui sont confiés ou dont il a la garde et<br /> <br /> dont la détérioration ou la perte porteatteinte à la défense nationale ;<br /> <br /> 7. Etant chargé de fournitures, entreprises ou régies pour le comptedes forces armées<br /> <br /> ou étant agent d'un fournisseur ou sous-traitant fait manquer le service ou provoque<br /> <br /> son retard même par suite d'une simple négligence ;<br /> <br /> 8. Etant chargé de fournitures, entreprises ou régies pour le comptedes forces armées,<br /> <br /> commet une fraude sur la nature, la qualitéou la quantité des travaux ou de la main<br /> <br /> d'œuvre ou des choses fournies<br /> <br /> 9. (L.70 LF 9 mai 1970)- S'engage ou s'entraîne sans autorisation préalable des<br /> <br /> autorités camerounaises habilitées, dans les forces armées ou de police étrangères.<br /> <br /> Article 107 — Non-dénonciation.<br /> <br /> Est puni des peines de l'article précédent le citoyen qui en temps de paix n'avertit pas les<br /> <br /> autorités militaires, administratives ou judiciaires dès le moment où ilen connaissance, de<br /> <br /> toute activité de nature à nuire à la défense nationale.<br /> <br /> Article 108 — Temps de guerre.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans tout citoyen ou tout résident qui en temps<br /> <br /> de guerre et sans l'autorisation de l'autorité compétente :<br /> <br /> a) entretient une correspondance ou des relations avec les sujets ou les agents d'une<br /> <br /> puissance ennemie ;<br /> <br /> b) Fait même indirectement un acte de commerce avec un sujet ou un agent d'une<br /> <br /> puissance ennemie ou avec une personnerésidant sur son territoire.<br /> <br /> (2) Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans celui qui en temps de guerre :<br /> <br /> a) Participe à une entreprise de démoralisation de l'armée ou de la nation ayant pour<br /> <br /> objet de nuire à la défense nationale ;<br /> <br /> b) Commet une des infractions visées aux articles 105, 106 ou 107.<br /> <br /> (3) Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 5 millions de<br /> <br /> francs ou de l'une de ces deux peines seulement,celui qui en temps de guerre commet un acte<br /> <br /> quelconque de nature à nuire à la défense nationale et non autrement puni.<br /> <br /> (4) (L 70 LF 9 du 20 mai 1970)- Pour l'application des alinéas 2 et 3 du présent article, est<br /> <br /> assimilé au temps de guerre l'état d'urgence ou d'exception.<br /> <br /> Article 109 — Définition du secretde la défense nationale.<br /> <br /> Est réputé secret de la défense nationale pour l'application du présent code tout renseignement<br /> <br /> de toute nature susceptible d'aider des entreprises hostiles contre la République et qui n'a pas<br /> <br /> déjà été rendu public.<br /> <br /> Article 110 — Extension aux puissances étrangères.<br /> <br /> Les dispositions de la présente section s'appliquent également aux actes commis au préjudice<br /> <br /> des puissances étrangères auxquelles elles ont été étendues par décret.<br /> <br /> Section II<br /> <br /> SURETE INTERIEURE DE L'ETAT.<br /> <br /> Article 111 — Sécession.<br /> <br /> (1) Est puni d'emprisonnement à vie celui qui, en temps de paix, entreprend par quelque<br /> <br /> moyen que ce soit de porter atteinte à l'intégrité du territoire.<br /> <br /> (2) En temps de guerre, d'état d'urgence ou d'exception la peine est celle de mort.<br /> <br /> Article 112 — Guerre civile.<br /> <br /> Est puni celui qui excite à la guerre civile en armant ou poussant les habitants à s'armer les<br /> <br /> uns contre les autres.<br /> <br /> Article 113 (nouveau).- — Propagation de fausses nouvelles<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 3ans et d'une amende de 100 000 à 2 000 000 de<br /> <br /> francs, celui qui émet ou propage des nouvelles mensongères lorsque ces nouvelles sont<br /> <br /> susceptibles de nuire aux autorités publiques ou à la cohésion nationale.<br /> <br /> Article 114 (nouveau).- — Révolution.<br /> <br /> Est puni de l'emprisonnement à vie celui qui tente par la violence soit de modifier les lois<br /> <br /> constitutionnelles, soit de renverser les autorités politiques instituées par lesdites lois ou de les<br /> <br /> mettre dans l'impossibilitéd'exercer leurs pouvoirs.<br /> <br /> Article 115 (nouveau).- — Bande armée.<br /> <br /> (1) Est puni de l'emprisonnement à vie tout individu qui dans le butde commettre l'un des<br /> <br /> crimes prévus à l'article 111, 112 et 114 ou pour empêcher l'action de la force publique contre<br /> <br /> les auteurs de ces crimes organise une bande armée ou y exerce une fonction ou un<br /> <br /> commandement quelconque ou participe avec cettebande à l'exécution ou à la tentative<br /> <br /> d'exécution de ces crimes.<br /> <br /> (2) Est puni de l'emprisonnement de dix à vingt ans tout individu ayant seulement participé à<br /> <br /> la réunion de cette bande.<br /> <br /> (3) Constitue une bande armée pour l'application du présent article tout rassemblement d'au<br /> <br /> moins cinq personnes dont l'une est porteur d'une arme apparente ou cachée.<br /> <br /> (4) Les dispositions de l'article 95 (5) du présent code sont applicables au présent article.<br /> <br /> Article 116 (nouveau).- — Insurrection.<br /> <br /> Est puni de l'emprisonnement de dix à vingt ans celui qui dans un mouvement insurrectionnel<br /> <br /> :<br /> <br /> a) Provoque ou facilite le rassemblement des insurgés par quelque moyen que ce soit ;<br /> <br /> b) Empêche par quelque moyen que ce soit la convocation, la réunion ou l'exercice de<br /> <br /> la force publique ou s'en empare ;<br /> <br /> c) Envahit ou détruit des édifices publics ou privés ;<br /> <br /> d) Détient ou s'empare d'armes, de munitions ou d'explosifs ;<br /> <br /> e) Porte un uniforme, un costume, ou autres insignes officiels, civils ou militaires.<br /> <br /> Article 117 — Définition des armes.<br /> <br /> En dehors des armes proprement dites, sont considérées comme armes pour l'application de<br /> <br /> l'article présent tous les objets portés avec l'intention d'en faire usage pour causer des<br /> <br /> dommages corporels ou matériels.<br /> <br /> Section III<br /> <br /> PEINES ACCESSOIRES.<br /> <br /> Article 118 — Confiscation spéciale.<br /> <br /> En cas de condamnation pour l'un des crimes ou délits prévus au présent chapitre la<br /> <br /> confiscation prescrite par l'article 35 du présent code est prononcée et peut être étendue même<br /> <br /> aux biens n'appartenant pas au condamné.<br /> <br /> Article 119 — confiscationdes biens illégitimes.<br /> <br /> (1) En cas de condamnation pour l'un des crimesou délits prévus au présent chapitre la<br /> <br /> juridiction peut prononcer la confiscation des biens du condamné de quelque nature qu'ils<br /> <br /> soient, divis ou indivis, dont il nepeut établir l'origine légitime.<br /> <br /> (2) En temps de guerre cette confiscation est toujours prononcée.<br /> <br /> Article 120 — Confiscation générale.<br /> <br /> En cas de condamnation pour l'un des crimes prévus au présent chapitrela juridiction peut<br /> <br /> également prononcer la confiscation totale ou partielle des biens légitimement acquis.<br /> <br /> Article 121 — Déchéances.<br /> <br /> (1) En cas de condamnation pour crime prévu au présent chapitre la durée des déchéances<br /> <br /> énumérées à l'article 30 ne peut être réduite à moins de cinq ans.<br /> <br /> (2) En cas de condamnation à une peine privative de liberté pour délit, prononcée en<br /> <br /> application du présent chapitre, la juridiction peut y ajouter ces déchéances pour une durée de<br /> <br /> cinq ans au moins et de dix ans au plus.<br /> <br /> (3) Les mesures post-pénales prévues à l'article 40 peuvent être portées jusqu'à dix ans.<br /> <br /> (4) En cas de crime ou délit commis par un fonctionnaire, par un agent ou employé d'un<br /> <br /> service public ou par un militaire, l'interdiction d'exercer une fonction publique peut être<br /> <br /> perpétuelle.<br /> <br /> CHAPITRE II<br /> <br /> DES ATTEINTES A LACONSTITUTION.<br /> <br /> Section I<br /> <br /> DELITS ELECTORAUX.<br /> <br /> Article 122 — Fraudes électorales.<br /> <br /> (1) Est puni de la détention de trois mois à deux ans etd'une amende de 10.000 à 100.000<br /> <br /> francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui à l'occasion d'une élection fédérale,<br /> <br /> fédérée ou communale :<br /> <br /> a) Viole le secret du vote ;<br /> <br /> b) Porte atteinte à sa sincérité<br /> <br /> c) Empêche les opérations de scrutin ;<br /> <br /> d) En modifie le résultat ;<br /> <br /> (2) Est puni de la détention de un mois ou un an et d'une amende de 5.000 à 50.000 francs ou<br /> <br /> de l'une de ces deux peines seulement celuiqui par simple inobservation volontaire des<br /> <br /> dispositions légales ou réglementaires provoque non intentionnellement le même résultat.<br /> <br /> (3) L'action publique se prescrit après quatre mois révolus à compter du délit ou du jour du<br /> <br /> dernier acte de poursuite ou d'instruction.<br /> <br /> Article 123 — Corruption et violences.<br /> <br /> (1) Est puni de la détention de trois mois à deux ans etd'une amende de 10.000 à 100.000<br /> <br /> francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui :<br /> <br /> a) Par l'octroi ou par la promesse d'un avantage particulier de quelque nature qu'il<br /> <br /> soit, ou<br /> <br /> b) Par voies de fait ou menace d'un dommage particulier quelconque, influence le<br /> <br /> vote d'un électeur ou le détermine à s'abstenir.<br /> <br /> (2) Lorsque le vote influencé est celui d'un collègeélectoral ou d'une fraction de ce collège le<br /> <br /> minimum de la peine de détention est de six mois, et celui de l'amende de 20.000 francs.<br /> <br /> Section II<br /> <br /> COALITION.<br /> <br /> Article 124 — Contre les lois, le fonctionnement d'un service et la sûreté de l'Etat.<br /> <br /> (1) Est puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans tout individu dépositaire de quelque<br /> <br /> partie de l'autorité publique et tout fonctionnaire qui avec d'autres dépositaires ou<br /> <br /> fonctionnaires concerte ou délibère :<br /> <br /> a) Des mesures contraires aux lois ou aux textes d'application légalement pris ;<br /> <br /> b) Des mesures, y compris des démissionscollectives, ayant pour objet principal<br /> <br /> d'empêcher ou de suspendre l'exécution d'un service public.<br /> <br /> (2) Si ce concert a lieu entre les autorités civiles et militaires l'emprisonnement est de un à dix<br /> <br /> ans.<br /> <br /> (3) Si le concert visé à l'alinéa2 ci-dessus a pour objet un crime contre la Sûreté de l'Etat la<br /> <br /> peine est celle de mort.<br /> <br /> Section III<br /> <br /> EMPIETEMENTS.<br /> <br /> Article 125 — Sur le législatif.<br /> <br /> Est puni de l'emprisonnement de six mois à cinq ans tout fonctionnaire qui :<br /> <br /> a) S'immisce dans l'exercice du pouvoir législatif ;<br /> <br /> b) Refuse d'exécuter des dispositions législatives.<br /> <br /> Article 126 — De l'exécutif et du judiciaire.<br /> <br /> Est puni de l'emprisonnement de six mois à cinq ans :<br /> <br /> a) Le représentant de l'autorité exécutive qui intime des ordres ou des défenses à des<br /> <br /> cours ou tribunaux ;<br /> <br /> b) Le magistrat qui intime des ordres ou des défenses à des autorités exécutives ou<br /> <br /> administratives.<br /> <br /> Article 127 — Du judiciaire sur certaines immunités.<br /> <br /> Est puni de l'emprisonnement de un à cinq ans le magistrat ou l'officier de police judiciaire<br /> <br /> qui contrairement aux lois sur les immunités poursuit, arrête ou juge un membre des<br /> <br /> Gouvernements fédéral ou fédérés ou des assemblées fédérale ou fédérées.<br /> <br /> Section IV<br /> <br /> UTILISATION IRREGULIERE DE LA FORCE PUBLIQUE.<br /> <br /> Article 128 — Emploi illégal de la force.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de trois à dix ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs<br /> <br /> celui qui requiert ou ordonne l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une<br /> <br /> disposition législative ou réglementaire ou d'un ordre légitime soit de la justice, soit de<br /> <br /> l'administration.<br /> <br /> Article 129 — Inexécution de réquisition.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de six mois à deuxans le commandant de la force publique qui<br /> <br /> n'obtempère pas à une réquisition légale de l'autorité civile.<br /> <br /> Section V<br /> <br /> PEINES ACCESSOIRES.<br /> <br /> Article 130 — Déchéances.<br /> <br /> En cas de condamnation pour l'un des délits prévus au présent chapitrela juridiction peut<br /> <br /> prononcer pour une durée de cinq à dix ans les déchéances de l'article 30 du présent Code.<br /> <br /> CHAPITRE III<br /> <br /> DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS.<br /> <br /> Section I<br /> <br /> DISPOSITIONS PRELIMINAIRES.<br /> <br /> Article 131 — (L.. n°77 /23 du 6 décembre 1977).Définition du fonctionnaire.<br /> <br /> Est considéré comme fonctionnaire, pour l'application de toute loi pénale, tout magistrat, tout<br /> <br /> officier public ou ministériel, tout préposé ou commis de l'Etat ou toute autre personne morale<br /> <br /> de droit public, d'une société d'Etat ou d'économie mixte, d'un officier public ou ministériel,<br /> <br /> tout militaire des forces armées ou de gendarmerie, tout agent de la sûreté nationale ou de<br /> <br /> l'administration pénitentiaire et toute personne chargée même occasionnellement d'un service,<br /> <br /> d'une mission ou d'un mandat public, agissant dansl'exercice ou à l'occasion de l'exercice de<br /> <br /> ses fonctions.<br /> <br /> Article 132 — Aggravation pour les fonctionnaires.<br /> <br /> (1) Sous réserve des peines plus sévères s'il échet, est puni d'un emprisonnement de six mois à<br /> <br /> cinq ans le fonctionnaire coupable de violence contre autrui.<br /> <br /> (2) Les peines prévues aux articles 189 (copie de documents administratifs) ; 206 (documents,<br /> <br /> etc...), 207 (certificats officiels), 291 (1) (arrestation illégale) ; 292 (travail forcé), 299<br /> <br /> (violation de domicile), 300 (violation de correspondance), 310 (secret professionnel), 315<br /> <br /> (contrefaçon de certificat) sont doublées lorsque le coupable est un fonctionnaire.<br /> <br /> Article 132 bis — (Loi n° 97/009 du 10 janvier 1997) Torture.<br /> <br /> (1) Est puni de l'emprisonnement à vie, celui qui, par la torture, causeinvolontairement la<br /> <br /> mort d'autrui.<br /> <br /> (2) La peine est un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans, lorsque la torture cause à la<br /> <br /> victime la privation permanente de l'usage detout ou partie d'un membre, d'un organe ou d'un<br /> <br /> sens.<br /> <br /> (3) La peine et un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et uneamende de 100 000 à<br /> <br /> 1 000 000 de francs lorsque la torture cause à la victime une maladie ou une incapacité de<br /> <br /> travail supérieure à trente (30) jours.<br /> <br /> (4) La peine est un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et une amende de 50 000 à 200<br /> <br /> 000 francs, lorsque la torture cause à la victime soit une maladie ou une incapacité de travail<br /> <br /> égale ou inférieure à trente (30) jours, soit des douleurs ou des souffrances mentales ou<br /> <br /> morales.<br /> <br /> (5) Pour l'application du présent article :<br /> <br /> a) Le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances<br /> <br /> aiguës, physiques, mentales ou morales, sont intentionnellement infligées à une<br /> <br /> personne, par un fonctionnaire ou toute autre personne, agissant à titre officiel ou à<br /> <br /> son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, aux fins notamment<br /> <br /> d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir<br /> <br /> d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis, ou est soupçonnée d'avoir commis,<br /> <br /> de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une<br /> <br /> tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination, quelle<br /> <br /> qu'elle soit<br /> <br /> b) Le terme « torture » ainsi défini ne s'applique pas à la douleur ou aux souffrances<br /> <br /> résultant de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles<br /> <br /> c) Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de<br /> <br /> guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état<br /> <br /> d'exception ne peut être invoquépour justifier la torture<br /> <br /> d) L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut êtreinvoqué pour justifier<br /> <br /> la torture.<br /> <br /> Les conditions prévues à l'alinéa 1 de l'article 10 du présent Code ne sont pas applicables à la<br /> <br /> torture.<br /> <br /> Article 133 — (Loi n° 93/013 du 22 décembre 1993) Déchéances, confiscation et<br /> <br /> publicité.<br /> <br /> (1) Les déchéances de l'article 30 du présent Code peuventêtre prononcées contre les<br /> <br /> fonctionnaires coupables des infractions prévues au présent chapitre ou condamnés en<br /> <br /> application de l'article 89 du présent Code.<br /> <br /> Toutefois, dans le cas des articles 134, 134 bis, 135, 136 et 161 du présent code, les<br /> <br /> déchéances de l'article 30 sont obligatoirement prononcées.<br /> <br /> (2) En cas de condamnation pour les infractionsprévues aux articles134, 134 bis, 135, 136 et<br /> <br /> 161 du présent Code, la juridiction est tenue de prononcer la confiscation prévue à 'article 35<br /> <br /> et d'ordonner la publication de sa décision par voie de presse écrite, de radio ou de télévision.<br /> <br /> Section II<br /> <br /> AVANTAGES ILLEGITIMES.<br /> <br /> Article 134 — (Loi n° 77/ 23 du 6 décembre 1977) Corruption.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 200.000 à 2.000.000<br /> <br /> de francs, tout fonctionnaireou agent public qui, pour lui-même ou pour un tiers, sollicite,<br /> <br /> agrée ou reçoit des offres, promesses, dons ou présents pour faire, s'abstenir de faire ou<br /> <br /> ajourner un acte de sa fonction.<br /> <br /> (2) L'emprisonnement est de 1 à 5 ans et l'amende de 100.000 à 1.000.000 de francs si l'acte<br /> <br /> n'entrait pas dans les attributions de la personne corrompue, mais a été cependant facilité par<br /> <br /> sa fonction.<br /> <br /> (3) Est puni des peines prévues à l'alinéa 2 précédent, tout fonctionnaire ou agent public qui<br /> <br /> sollicite ou accepte une rétribution en espèce ou en nature pour lui-même ou pour un tiers, en<br /> <br /> rémunération d'un acte déjà accompli ou une abstention passée.<br /> <br /> Article 134 bis — (1) Quiconque, pour obtenir soit l'accomplissement, l'ajournement ou<br /> <br /> l'abstention d'un acte, soit une des faveurs ou avantages vus à l'article précédent, fait des<br /> <br /> promesses, offres, dons, présents ou cède à des sollicitations tendant à la corruption, est puni<br /> <br /> des peines prévues à l'article 134, alinéa 1er, ci-dessus, que la corruption ait ou non produit<br /> <br /> son effet.<br /> <br /> (2) Est puni des peines prévues à l'alinéa 2 del'article précédent, celui qui fait des dons,<br /> <br /> présents ou cède aux sollicitations tendant à rémunérer un acte déjà accompli ou une<br /> <br /> abstention passée.<br /> <br /> Article 135 — (L n°77/23 du 6 décembre 1977).Intérêt dans un acte.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200.000 à 2.000.000 de<br /> <br /> francs, tout fonctionnaire ou agent public qui,directement ou indirectement, prend ou reçoit<br /> <br /> un intérêt :<br /> <br /> a) dans les actes ou adjudications soumis à son avis ou dont il avait la surveillance, le<br /> <br /> contrôle, l'administration ou la passation ;<br /> <br /> b) dans les entreprises privées, les coopératives, les sociétés d'économie mixte ou<br /> <br /> participation financière de l'Etat, les régies, les concessions soumises à sa surveillance<br /> <br /> ou à son contrôle ;<br /> <br /> c) dans les marchés ou contrats passés aunom de l'Etat ou d'une collectivité publique,<br /> <br /> avec une personne physique ou morale ;<br /> <br /> d) dans une affaire pour laquelle il est chargé d'ordonnancer le paiement ou d'opérer<br /> <br /> la liquidation.<br /> <br /> (2) Les dispositions du présent article sont applicables aux anciens fonctionnaires tels que<br /> <br /> définis à l'article 131 du présent Code qui, dans les cinq ans à compter de la cessation de leurs<br /> <br /> fonctions par suite de démission, destitution, congé,mise en disponibilité ou à la retraite, ou<br /> <br /> pour tout autre cause, prennent un intérêt quelconque dans les actes, opérationsou entreprises<br /> <br /> susvisées et précédemment soumis à leur surveillance, contrôle, administration ou dont ils<br /> <br /> assuraient le paiement ou la liquidation.<br /> <br /> Article 136 — Participation dans une affaire.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à 2<br /> <br /> millions de francs tout fonctionnaire qui chargé à raison de ses fonctions de la surveillance de<br /> <br /> toute entreprise, régie ou concession, ou de l'expression d'avis sur les activités de celles-ci,<br /> <br /> collabore ou participe de quelque manière que ce soit à leur financement ou à leur activité.<br /> <br /> (2) Sont punis des mêmes peines les mêmes agissements commis dans un délai de cinq ans à<br /> <br /> compter de la cessation desdites fonctions sauf s'il s'agit de capitaux reçus à titre de<br /> <br /> dévolution héréditaire.<br /> <br /> Section III<br /> <br /> INFRACTION CONTRE L'INTERET PUBLIC.<br /> <br /> Article 137 — Concussion.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende de 20.000 à 2 millions de<br /> <br /> francs tout fonctionnaire qui accorde des exonérations de droits, taxes, redevances, impôts ou<br /> <br /> contributions, délivre à un prix inférieur à celui qui est prescrit les produits de l'Etat fédéral ou<br /> <br /> fédéré d'une coopérative, d'une collectivité ou établissement, ou publics ou soumis à la tutelle<br /> <br /> administrative de l'Etat, ou dont l'Etat détient directement ou indirectement la majorité du<br /> <br /> capital.<br /> <br /> Article 138 — Déficit non signalé.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans tout fonctionnaire qui, ayant connaissance<br /> <br /> d'un déficit de caisse ou d'un déficit comptable dans la gestion d'un agent public placé sous<br /> <br /> ses ordres ou sous sa surveillance, ne le dénonce pas à l'autorité judiciaire la plus proche ou à<br /> <br /> son supérieur hiérarchique.<br /> <br /> Article 139 — Négligence du gardien.<br /> <br /> Le gardien négligent est puni :<br /> <br /> (1) En cas de destructions, dégradations ou soustractions des biens visés à l'article 187 d'un<br /> <br /> emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 10.000 à 50.000 francs ;<br /> <br /> (2) En cas de soustraction, enlèvement ou destructions prévus à l'article 188, d'un<br /> <br /> emprisonnement de trois mois à un an etd'une amende de 10.000 à 50.000 francs ;<br /> <br /> (3) En cas de bris de scellés tel que prévu à l'article 191, d'un emprisonnement de deux mois à<br /> <br /> deux ans ;<br /> <br /> (4) En cas d'évasion ou libération telles que prévues à l'article 193, d'un emprisonnement de<br /> <br /> deux mois à deux ans.<br /> <br /> Section IV<br /> <br /> INFRACTIONS CONTRE L'INTERET DES PARTICULIERS.<br /> <br /> Article 140 — Abus de fonctions.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 5.000 à 50.000<br /> <br /> francs ou de l'une de ces deux peines seulement,tout fonctionnaire qui abuse de ses fonctions<br /> <br /> pour porter atteinte aux droits ou intérêts privés.<br /> <br /> (2) Si l'infraction est commise dans le but de seprocurer ou de procurerà autrui un avantage<br /> <br /> quelconque la peine d'emprisonnement est de trois mois à trois ans et l'amende de 50.000 à 1<br /> <br /> million de francs.<br /> <br /> Article 141 — Atteintes aux droits civiques.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans tout fonctionnaire qui empêche un citoyen<br /> <br /> d'exercer ses droits électoraux ou le prive de l'exercice ou de la jouissance des droits<br /> <br /> mentionnés à l'article 30 (1), (2), (4) ou (5).<br /> <br /> Article 142 — Concussion.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende de 20.000 à 2 millions de<br /> <br /> francs le fonctionnaire, le notaire, le commissaire-priseur, l'huissier ou l'agent d'exécution et<br /> <br /> leurs préposés qui exigent des droits, taxes, redevances, impôts ou contributions qui ne sont<br /> <br /> pas dus ou des avantages matériels sans en payer le juste prix.<br /> <br /> Article 143 — Favoritisme.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans tout fonctionnaire qui décide par faveur ou<br /> <br /> par inimité contre l'une des parties.<br /> <br /> (2) Si ce fonctionnaire est un magistrat, un inspecteur fédéral ou un préfet la peine est<br /> <br /> doublée.<br /> <br /> Article 144 — Faux dans un acte.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans le fonctionnaire, le notaire, le commissairepriseur, l'huissier ou l'agent d'exécution qui contrefait ou altère, soit dans sa substance, soit<br /> <br /> dans les signatures, dates et attestations, un acte ou écrit qu'il a ledevoir d'établir, de recevoir,<br /> <br /> de constater ou de notifier.<br /> <br /> Section V<br /> <br /> ABSTENTIONS COUPABLES.<br /> <br /> Article 145 — Tolérance d'un attroupement.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans le fonctionnaire qui, ayant le pouvoir,<br /> <br /> le devoir et la possibilité dedisperser un attroupement tel quedéfini à l'article 232, s'en<br /> <br /> abstient.<br /> <br /> Article 146 — Tolérance d'un attentant aux droits individuels.<br /> <br /> Le fonctionnaire, qui ayant le pouvoir, le devoir et la possibilitéde les empêcher, tolère soit<br /> <br /> des violences contre les personnes soit des actes attentatoires à la liberté individuelle ou aux<br /> <br /> droits civiques tels que définis à l'article 141 est puni comme complice.<br /> <br /> Article 147 — Déni de justice.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans tout juge qui dénie, après en avoir été<br /> <br /> dûment requis, de rendre une décision.<br /> <br /> Article 148 — Refus d'un service dû.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans le fonctionnaire, le notaire, le<br /> <br /> commissaire priseur, l'huissier ou l'agent d'exécution, qui, étant légalement requis d'accomplir<br /> <br /> un devoir de sa fonction, s'en abstient.<br /> <br /> Article 149 — Inobservation des formalités du mariage.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 5.000 à 70.000<br /> <br /> francs l'officier de l'état civil qui dresse un acte de mariage :<br /> <br /> a) Sans s'assurer que les consentements nécessaires à sa validité ont été accordés ;<br /> <br /> b) Sans observer le délai de viduité éventuellement prescrit.<br /> <br /> (2) L'infraction est punissable indépendamment des conséquences civiles de l'irrégularité.<br /> <br /> Article 150 — Registres d'état civil.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de un à trois mois et d'une amende de 2.000 à 40.000 francs<br /> <br /> l'officier d'état civil qui inscrit ses actes ailleurs que sur les registres à ce destinés ou qui omet<br /> <br /> de les inscrire.<br /> <br /> Article 151 — Négligence systématique.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de un à trois mois et d'une amende de 2.000 à 25.000 francs<br /> <br /> tout fonctionnaire qui par sa négligence ou son obstruction systématique provoque des<br /> <br /> ajournements, des ralentissements ou des désordres ou s'abstient systématiquement d'exécuter<br /> <br /> tout acte de sa fonction.<br /> <br /> (2) La poursuite ne peut être engagée que sur la plainte préalable du ministre ou secrétaire<br /> <br /> d'Etat intéressé.<br /> <br /> CHAPITRE IV<br /> <br /> DES ATTEINTES A L'AUTORITE PUBLIQUE.<br /> <br /> Section I<br /> <br /> OUTRAGES ET VIOLENCES.<br /> <br /> Article 152 — Définition de l'outrage.<br /> <br /> (1) La diffamation ; l'injure ou la menace faites soit par des gestes, paroles, ou cris proférés<br /> <br /> dans des lieux ouverts au public, soit par toutprocédé destiné à atteindre le public sont<br /> <br /> qualifiées d'outrages.<br /> <br /> (2) Les exceptions prévues à l'article 306 s'appliquent à l'outrage.<br /> <br /> (3) L'action publique se prescrit après quatre mois révolus à compter du délit ou du jour du<br /> <br /> dernier acte de poursuite ou d'instruction.<br /> <br /> Article 153 — Outrage au Président de laRépublique et autres personnalités.<br /> <br /> (1) Est puni de l'emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 20 millions de<br /> <br /> francs ou de l'une de ces deux peines seulement ; celui qui outrage : le Président de la<br /> <br /> République, le Vice-Président dela République, la personne qui exerce tout ou partie de ses<br /> <br /> prérogatives ou un chef d'Etat étranger.<br /> <br /> (2) Est puni de la détention de six mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à 20 millions de<br /> <br /> francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui outrage les chefs de gouvernements<br /> <br /> étrangers, les ministres des affaires étrangères des gouvernements étrangers et les agents<br /> <br /> diplomatiques accrédités auprès du Gouvernement de la République.<br /> <br /> (3) La vérité du fait diffamatoire ne peut en aucun cas être rapportée.<br /> <br /> Article 154 — (L.n° 90/61 du 19 Déc. 1990).Outrages aux corps constitués et aux<br /> <br /> fonctionnaires.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d'une amende de 100 000 à 2 000 000 de<br /> <br /> francs ou de l'une des peines seulement, celui qui outrage sans pouvoir rapporter, en cas de<br /> <br /> diffamation, la vérité du fait dilatoire :<br /> <br /> a) Les cours et tribunaux, les forces armées, les corps constitués et les administrations<br /> <br /> publiques ;<br /> <br /> b) En raison de leurs fonctions ou de leur qualité un membre du gouvernement ou de<br /> <br /> l'assemblée nationale ou un fonctionnaire.<br /> <br /> Article 155 — Non-publicité.<br /> <br /> Au cas où la diffamation, l'injure et la menace visées aux articles 153 et 154 n'ont pas été<br /> <br /> publiques, la peine de la détention ou de l'emprisonnement est réduite de moitié ainsi que<br /> <br /> l'amende.<br /> <br /> Article 156 — Violences à fonctionnaires.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de un à trois ans et d'une amende de 5.000 à 100.000 francs<br /> <br /> celui qui commet des violences ou voies de fait contre un fonctionnaire.<br /> <br /> (2) La peine est un emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de 20.000 à 500.000<br /> <br /> francs si les violences et voies de fait sont préméditées ou si elles entraînent, même non<br /> <br /> intentionnellement des blessures telles que prévues aux articles 277 et 280 du présent Code.<br /> <br /> (3) La juridiction peut dans tous les cas prononcer les déchéances de l'article 30 du présent<br /> <br /> Code.<br /> <br /> (4) Si les violences et voies defait entraînent non intentionnellement la mort la peine<br /> <br /> d'emprisonnement est à vie.<br /> <br /> (5) Si les violences et voies de fait sont commises avec l'intention de donner la mort le<br /> <br /> coupable est puni de mort.<br /> <br /> Section II<br /> <br /> REBELLION.<br /> <br /> Article 157 — (L. n° 90-061 du 19 Déc. 1990) Rébellion.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de trois mois à quatre ans celui qui:<br /> <br /> a) Par quelque moyen que ce soit, incite à résister à l'application des lois, règlements<br /> <br /> ou ordres légitimes de l'autorité publique;<br /> <br /> b) Par des violences ou voies de fait, empêche quiconque agissant pour l'exécution de<br /> <br /> lois, des règlements ou ordres légitimes de l'autorité publique.<br /> <br /> (2) Dans le cas visé à l'alinéa 1(b) ci-dessus,la peine est de 1à 5ans d'emprisonnement si<br /> <br /> l'auteur ou l'un des auteurs est armé.<br /> <br /> Article 158 — En groupe.<br /> <br /> (1) Au cas ou l'infraction prévue à l'article précédent est commise par au moins cinq<br /> <br /> personnes la peine est de un à trois ans d'emprisonnement et de cinq à quinze ans<br /> <br /> d'emprisonnement si deux d'entre elles portent des armes ostensibles.<br /> <br /> (2) Contre tout coauteur qui porte des armes même cachées la peine est de cinq à quinze ans<br /> <br /> d'emprisonnement.<br /> <br /> Article 159 — Abrogé(L.n° 90-061du 19 Déc. 1990 mod. L.n° 91-007du 30 Juil.1991)<br /> <br /> [Caractère politique.<br /> <br /> Dans les cas visés aux articles 157 et 158 la détention est substituée à l'emprisonnement si le<br /> <br /> caractère politique de l'infraction est établi.]<br /> <br /> Section III<br /> <br /> INFLUENCE ET FRAUDE.<br /> <br /> Article 160 — Contrainte de fonctionnaire.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende de 20.000 à 1 million de<br /> <br /> francs celui qui par voies de fait ou menaces, détermine un fonctionnaire à un acte ou une<br /> <br /> abstention irréguliers.<br /> <br /> Article 161 — (Loi n° 77-23 du 6 Déc. 1977) Trafic d'influence.<br /> <br /> (1) Est puni des peines de l'article 160 celui qui par voie de fait, menaces, dons ou promesses,<br /> <br /> corrompt une personne ayant une influence réelle ou supposée pour obtenir de l'autorité<br /> <br /> publique un avantage quelconque.<br /> <br /> (2) Est puni des mêmes peines, le fonctionnaire qui, pour lui-même ou pour autrui, sollicite,<br /> <br /> agrée ou reçoit des offres, promesses ou dons pour faire obtenir un avantage quelconque<br /> <br /> accordé par l'autorité publique ou par un organisme placé sous contrôle de l'autorité publique<br /> <br /> ou par un organisme placé sous contrôle de l'autorité publique, des marchés, entreprises ou<br /> <br /> autres bénéfices résultant de conventions conclues avec l'autorité publique ou un organisme<br /> <br /> placé sous le contrôle de l'autorité publique, abusant ainsi de l'influence réelle ou supposée<br /> <br /> que lui donne sa qualité ou son mandat.<br /> <br /> Article 162 — Déclarations mensongères.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 5.000 à<br /> <br /> 50.000 francs celui qui par ses déclarationsmensongères influe sur la conduite du<br /> <br /> fonctionnaire.<br /> <br /> (2) S'il s'agit d'une déclaration faite à l'occasion d'un acte de naissance, de mariage ou de<br /> <br /> décès la peine d'emprisonnement est de trois mois à trois ans.<br /> <br /> (3) Au cas où les déclarations mensongères sont faites sous serment la peine<br /> <br /> d'emprisonnement est de un à cinq ans.<br /> <br /> (4) La peine est de un à cinq ans d'emprisonnement contre celui qui, par quelque moyen que<br /> <br /> ce soit, détermine l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire d'un tiers autre que le<br /> <br /> condamné.<br /> <br /> (5) La peine est de un mois à un an d'emprisonnement contre celui qui par quelque moyen que<br /> <br /> ce soit se fait délivrer indûment un extrait de casier judiciaire d'un tiers.<br /> <br /> Article 163 — Fraude aux examens.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de un mois à trois ans et d'une amende de 25.000 à 2 millions<br /> <br /> de francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui commet une fraude dans les<br /> <br /> examens ou concours dans le but d'obtenir soitson entrée dans un service public, soit un<br /> <br /> diplôme, certificat ou titre délivré par l'Etat ou un service public national ou étranger.<br /> <br /> Section IV<br /> <br /> FRAUDES EN JUSTICE.<br /> <br /> Article 164 — Faux témoignage.<br /> <br /> (1) Celui qui dans une procédure fait un faux témoignage susceptible d'influencer la décision<br /> <br /> et dont la déposition est devenue irrévocable est puni :<br /> <br /> a) Lorsque la procédure est une information terminée par une décision de non-lieu,<br /> <br /> d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 5.000 à 50.000 francs ;<br /> <br /> b) Lorsque le faux témoignage est fait devant une juridiction statuant en matière<br /> <br /> pénale :<br /> <br /> - En cas de contravention, d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une<br /> <br /> amende de 5.000 à 100.000 francs ;<br /> <br /> - En cas de délit, d'un emprisonnement deun à cinq ans et d'une amende de 10.000 à<br /> <br /> 500.000 francs ;<br /> <br /> - En cas de crime, d'un emprisonnement decinq à dix ans et d'une amende de 50.000 à<br /> <br /> 2 millions de francs ;<br /> <br /> - En cas de crime passible de la peine de mort, de l'emprisonnement à vie.<br /> <br /> c) Lorsque le faux témoignage est fait devant toute autre juridiction, d'un<br /> <br /> emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 500.000 francs.<br /> <br /> (2) Si le faux témoin a reçu des dons ou agréé des promesses les peines de durée limitée ainsi<br /> <br /> que l'amende sont doublées et la confiscation des dons est obligatoire.<br /> <br /> (3) L'interprète judiciaire qui dénature la substance des paroles ou des écrits qu'il est chargé<br /> <br /> de traduire est puni comme le faux témoin.<br /> <br /> Article 165 — Fausse expertise.<br /> <br /> Est puni des peines de l'article 164 (2) l'expert judiciaire qui dépose un faux rapport devenu<br /> <br /> irrévocable.<br /> <br /> Article 166 — Faux serment.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 500.000 francs la<br /> <br /> partie à laquelle le serment ayant été déféré ou référé dans une matière non pénale fait un faux<br /> <br /> serment.<br /> <br /> Article 167 — Dissimulation d'une procédure.<br /> <br /> Est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à 1<br /> <br /> million de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, toute partie qui, par l'un des<br /> <br /> moyens prévus à l'article 318 (1) (c), tient son adversaire dans l'ignorance d'une procédure<br /> <br /> judiciaire dirigée contre lui.<br /> <br /> Article 168 — Suppression et fabrication de preuves.<br /> <br /> (1) Est puni des peines de l'article 164 et selon les mêmes distinctions celui qui dans le but<br /> <br /> d'influencer une procédure judiciaire :<br /> <br /> a) Supprime des preuves matérielles ou empêche un témoin de se présenter ;<br /> <br /> b) Fabrique ou fait usage de preuves matérielles fausses ou induit un témoin en erreur.<br /> <br /> (2) Est puni des mêmes peines celui qui obtient de quiconque la promesse de ne pas dénoncer<br /> <br /> un crime ou un délit ou de ne pas témoigner.<br /> <br /> Toutefois n'est pas punissable, en cas de délit, le fait d'obtenir cette promesse de la victime ou<br /> <br /> de son représentant légal sans avoir recours aux moyens prévus à l'article 161.<br /> <br /> Article 169 — (L.n° 93-013 du 22 Déc.1993) Commentaires tendancieux.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 10.000 à<br /> <br /> 100.000 francs celui qui relate publiquement uneprocédure judiciaire non définitivement<br /> <br /> jugée dans des conditions telles qu'il influence même non intentionnellement l'opinion d'autrui<br /> <br /> pour contre l'une des parties.<br /> <br /> (2) Le présent article n'est pas applicable aux comptes-rendus d'une audience publique faits de<br /> <br /> bonne foi.<br /> <br /> (3) Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse ou de la radio la peine est de trois<br /> <br /> mois à deux ans d'emprisonnement et l'amende de 100.000 à 5 millions de francs.<br /> <br /> Article 170 — Déchéances.<br /> <br /> Les individus condamnés en application de la présente section sont passibles des déchéances<br /> <br /> de l'article 30 du présent Code.<br /> <br /> Section V<br /> <br /> REFUS D'AIDER LA JUSTICE.<br /> <br /> Article 171 — Non intervention.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de un mois à trois ans et d'une amende de 20.000 à 1 million de<br /> <br /> francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui pouvant empêcher par son action<br /> <br /> immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, la commission de tout crime ou d'un délit<br /> <br /> contre l'intégrité corporelle d'une personne s'en abstient.<br /> <br /> Article 172 — Refus d'innocenter.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de un mois à trois ans et d'une amende de 20.000 à 1 million de<br /> <br /> francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui pouvant, sans s'accuser lui-même ni<br /> <br /> accuser son conjoint, ses ascendants ou descendants, apporter aux autorités judiciaires ou de<br /> <br /> police la preuve de l'innocence d'une personne incarcérée préventivement ou condamnée<br /> <br /> même non définitivement pour crime ou délit, s'en abstient.<br /> <br /> Article 173 — Témoin défaillant.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 1.000 à 50.000<br /> <br /> francs toute personne régulièrement citée en justice pour être entendue comme témoin qui,<br /> <br /> hors le cas d'excuse légitime ne comparaît pas ou refuse de prêter serment ou de déposer.<br /> <br /> (2) Est puni d'un emprisonnement de six jours à un an et d'une amende de 20.000 à 400.000<br /> <br /> fracs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui ayant dénoncé publiquement un<br /> <br /> crime ou délit et déclaré publiquement qu'il connaît les auteurs ou les complices refuse de<br /> <br /> répondre aux questions posées à cet égard par le Magistrat compétent ou s'y dérobe.<br /> <br /> Article 174 — Requis défaillant.<br /> <br /> Est puni d'une amende de 20.000 à 500.000 celui qui étant régulièrement requis comme<br /> <br /> expert, médecin ou interprète refuse sans motif légitime de prêter son concours à l'autorité<br /> <br /> judiciaire.<br /> <br /> Article 175 — Assesseur ou juré défaillant.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 5.000 à 50.000<br /> <br /> francs l'assesseur ou le juré qui, hors le cas d'excuse légitime ne répond pas à l'appel de son<br /> <br /> nom ou refuse de prêter le serment exigé par la loi ou se retire avant l'expiration de ses<br /> <br /> fonctions.<br /> <br /> Article 176 — Fausses excuses.<br /> <br /> Sont punis d'un emprisonnement de un à trois mois les personnes visées aux articles 173, 174<br /> <br /> et 175 qui allèguent une excuse fausse.<br /> <br /> Section VI<br /> <br /> INOBSERVATION DE CERTAINES DECISIONS JUDICIAIRES.<br /> <br /> Article 177 — Interdiction de résidence.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de un mois à un an celui qui paraît dansun lieu qui lui est<br /> <br /> interdit ou qui s'éloigne d'un lieu qui lui est assigné en application de l'article 42 du présent<br /> <br /> Code.<br /> <br /> Article 178 — Autres peines et mesures.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 10.000 à<br /> <br /> 100.000 francs celui qui :<br /> <br /> a) Exerce une profession qui lui est interdite en application de l'article 36 du présent<br /> <br /> Code ;<br /> <br /> b) Rouvre un établissement fermé en application de l'article 34 du présent Code ;<br /> <br /> c) Sous réserve des dispositions de l'article précédent enfreint une des déchéances ou<br /> <br /> une des obligations qui lui sont imposées en application des articles 31, 41, ou 42 du<br /> <br /> présent Code.<br /> <br /> Article 179 — Garde d'un mineur.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 5.000 à 1 million de<br /> <br /> francs quiconque ne représente pas un mineurà celui auquel sa garde a été confiée par<br /> <br /> décision de justice même provisoire.<br /> <br /> (2) Si le coupable a été déchu de la puissance paternelle la peine d'emprisonnement est portée<br /> <br /> à trois ans.<br /> <br /> Article 180 — Pension alimentaire.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 20.000 à 400.000<br /> <br /> francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui est demeuré plus de deux mois dans<br /> <br /> fournir la totalité de la pension qu'il a été condamné à verser à son conjoint, à ses ascendants<br /> <br /> ou à ses descendants.<br /> <br /> (2) Le défaut de paiement est présumé volontaire sauf preuve contraire mais l'insolvabilité qui<br /> <br /> résulte de l'inconduite habituelle notamment de l'ivrognerie, n'est en aucun cas un motif<br /> <br /> d'excuse valable pour le débiteur.<br /> <br /> Article 181 — Insolvabilité organisée.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans celui qui, après décision de justice même non<br /> <br /> définitive, portant condamnation pécuniaire, organise son insolvabilité.<br /> <br /> Article 182 — Reprise d'immeuble.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois celui qui dans les trois mois de son<br /> <br /> expulsion ou de son départ volontaire réoccupe un immeuble au préjudice de celui à qui il été<br /> <br /> avait attribué par décision de justice.<br /> <br /> Section VII<br /> <br /> ENTRAVE A L'EXERCICE DES SERVICES PUBLICS.<br /> <br /> Article 183 — Refus de l'impôt.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 200.000 à 2<br /> <br /> millions de francs celui qui organise par quelque moyen que ce soit le refus collectif de<br /> <br /> l'impôt.<br /> <br /> (2) Est puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 50.000 à 1 million<br /> <br /> de francs celui qui incite le public à refuser ou à retarder le paiement de l'impôt.<br /> <br /> Article 184 — Détournement.<br /> <br /> (1) Quiconque par quelque moyen que ce soit obtient ou retient frauduleusement quelque bien<br /> <br /> que ce soit, mobilier ou immobilier,appartenant, destiné ou confié à l'Etat fédéral ou fédéré, à<br /> <br /> une coopérative, collectivité ou établissement, ou publics ou soumis à la tutelle administrative<br /> <br /> de l'Etat ou dont l'Etat détient directement ou indirectement la majorité du capital, est puni :<br /> <br /> a) Au cas où la valeur de ces biens excède 500.000 francs, d'un emprisonnement à vie<br /> <br /> ;<br /> <br /> b) Au cas où cette valeur est supérieure à 100.000 francs et inférieure ou égale à<br /> <br /> 500.000 francs, d'un emprisonnement de quinze à vingt ans ;<br /> <br /> c) Au cas où cette valeur est égale ou inférieure à 100.000 francs, d'un<br /> <br /> emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs.<br /> <br /> (2) Les peines édictées ci-dessus ne peuvent être réduites par admission de circonstances<br /> <br /> atténuantes respectivement au-dessous de dix, cinq ou de deux ans et le sursis ne peut en<br /> <br /> aucun cas être accordé.<br /> <br /> (3) Dans les cas prévus à l'article 87 (2) du présent Code le minimum de la peine est<br /> <br /> respectivement de cinq ans, de deux ans et d'un an et le sursis ne peut être accordé sauf excuse<br /> <br /> atténuante de minorité.<br /> <br /> (4) La confiscation prévue par l'article 35 du présent code est obligatoirement prononcée ainsi<br /> <br /> que les déchéances de l'article 30 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.<br /> <br /> (5) La publication de la décision doit être ordonnée.<br /> <br /> (6) Le présent article n'est pas applicable aux détournements et recels d'effets militaires visés<br /> <br /> aux codes de justice militaire.<br /> <br /> Article 185 — Troubles dans le service.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de six jours à un mois ou d'une amende de 1.000 à 50.000<br /> <br /> francs celui qui trouble le fonctionnement d'un service public auquel il est étranger.<br /> <br /> Article 186 — Opposition à travaux.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de trois à deux ans et d'une amende de 10.000 à 50.000 francs<br /> <br /> celui qui par menaces ou voies de fait s'oppose à l'exécution des travaux régulièrement<br /> <br /> ordonnés ou autorisés par l'autorité publique ou détruit, supprime ou déplace une borne<br /> <br /> délimitant ces travaux.<br /> <br /> Article 187 — Dégradation de biens publics ou classés.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de un mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à 120.000<br /> <br /> francs celui qui détruit ou dégrade soit un monument, statue ou autre bien destiné à l'utilité ou<br /> <br /> à la décoration publiques et élevé par l'autorité publique ou avec son autorisation soit un<br /> <br /> immeuble, objet mobilier, monument naturel ou site, inscrits ou classés.<br /> <br /> Article 188 — Soustraction et destruction de pièces publiques.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 200.000<br /> <br /> francs, celui qui soustrait, enlève ou détruit toutes pièces placées sous la garde de l'autorité<br /> <br /> publique.<br /> <br /> (2) Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 25.000 à 200.000<br /> <br /> francs celui qui détruit ou dégrade les registres, minutes ou autresactes originaux de l'autorité<br /> <br /> publique.<br /> <br /> Article 189 — Copies de documents administratifs.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de un mois à un anquiconque sans qualité ou sans autorisation<br /> <br /> prend copie d'un document appartenant à une administration.<br /> <br /> Article 190 — Détournement de biens saisis.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 1 million de<br /> <br /> francs celui qui détourne, détruit ou détériore des biens saisis ou placés sous séquestre.<br /> <br /> Article 191 — Bris de scellés.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 50.000 à 500.000<br /> <br /> francs celui qui brise des scellés légalement apposés.<br /> <br /> Article 192 — Communications avec les détenus.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois celui qui facilite irrégulièrement les<br /> <br /> rapports d'une personne légalement détenue avec l'extérieur.<br /> <br /> Article 193 — Evasion.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an celui qui étant légalement privé de sa<br /> <br /> liberté s'évade ou qui étant admis à travailler hors de la prison s'éloigne sans autorisation du<br /> <br /> lieu où il est employé.<br /> <br /> (2) La même peine est applicable à celui qui libère un individu légalement privé de sa liberté.<br /> <br /> (3) En cas d'évasion ou de libération avec bris ou violence la peine d'emprisonnement est de<br /> <br /> un à cinq ans ; si elle s'effectue avec armes lapeine est de cinq à dix ans d'emprisonnement.<br /> <br /> (4) Au cas où le détenu est inculpé de crime ou condamné à une peine supérieure à dix ans la<br /> <br /> peine est de cinq ans d'emprisonnement.<br /> <br /> Article 194 — Recel d'individus.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans le recel d'un individu passible ou<br /> <br /> puni d'une peine criminelle ou correctionnelle.<br /> <br /> (2) La peine est l'emprisonnement de deux à dix ans en cas de recel d'un individu passible ou<br /> <br /> puni de la peine de mort.<br /> <br /> (3) Les causes d'irresponsabilitéen la personne de l'individu recelé et non encore jugé sont<br /> <br /> sans effet sur la responsabilité du receleur.<br /> <br /> Article 195 — Souscription pour amendes.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 20.000 à 10<br /> <br /> millions de francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui ouvre publiquement une<br /> <br /> souscription pour indemniser le condamné des condamnations pécuniaires prononcées par une<br /> <br /> juridiction répressive.<br /> <br /> Article 196 — Lacération d'affiches.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 5.000 à 50.000<br /> <br /> francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui enlève, recouvre ou lacère une<br /> <br /> affiche apposée conformément à l'article 33 du présent Code.<br /> <br /> Article 197 — Outrage ou dommage à témoin.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de dix jours à un an et d'une amende de 10.000 à 200.000<br /> <br /> francs ou de l'une de ces deux peines seulement :<br /> <br /> a) Celui qui outrage un témoin à raison de sa déposition sans pouvoir en cas de<br /> <br /> diffamation rapporter la vérité du fait diffamatoire ;<br /> <br /> b) Celui qui cause un dommage quelconque au témoin à raison de sa déposition.<br /> <br /> Article 198 — (Loi n° 93/013 du 22 décembre 1993) Publications interdites.<br /> <br /> (1) Est puni d'une amende de 10.000 à 500.000 francs celui qui publie :<br /> <br /> a) Un acte de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'il ne soit lu en<br /> <br /> audience publique ;<br /> <br /> b) Un compte-rendu des débats dans lesquels le huis-clos a été ordonné ou des débats<br /> <br /> des juridictions pour enfants ;<br /> <br /> c) Une décision condamnant un mineur assortie de tout moyen permettant son<br /> <br /> identification ;<br /> <br /> d) Une information relative aux travaux des commissions d'enquête parlementaire,<br /> <br /> sauf les communiqués émanant du bureau desdites commissions avant le dépôt du<br /> <br /> rapport général ;<br /> <br /> e) Une information relative aux travaux etdélibérations du Conseil supérieur de la<br /> <br /> magistrature sauf celles qui sont communiquées par le Président ou le Vice-Président<br /> <br /> dudit Conseil.<br /> <br /> (2) Est puni d'une amende de 10.000 à 3 millionsde francs celui qui rend compte des<br /> <br /> délibérations internes des cours et tribunaux.<br /> <br /> (3) En cas de publication par voie de la presse écrite, de radio ou de télévision, les peines sont<br /> <br /> doublées.<br /> <br /> (4) Sont interdits dans les salles d'audience etpendant le cours des procédures judiciaires,<br /> <br /> sous les peines prévues à l'alinéa 2 ci-dessus :<br /> <br /> a) Tout enregistrement sonore ;<br /> <br /> b) Toute prise de vue par caméra cinématographique, photographique par télévision<br /> <br /> ou par autre procédé analogue.<br /> <br /> Article 199 — Registre des logeurs.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 10.000 à 100.000<br /> <br /> francs le logeur ou l'hôtelier qui, au mépris des règlements n'inscrit pas ou inscrit sous un faux<br /> <br /> nom la personne qu'il loge.<br /> <br /> Article 200 — Inhumation irrégulière.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 2.000 à 15.000<br /> <br /> francs celui qui dispose d'un cadavre enviolation des lois et règlements.<br /> <br /> CHAPITRE V<br /> <br /> DES ATTEINTES AUX GARANTIES DE L'ETAT.<br /> <br /> Section I<br /> <br /> CONTREFACONS.<br /> <br /> Article 201 — Du sceau de l'Etat.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement à vie celui qui contredit le sceau de l'Etat ou fait usage de<br /> <br /> sceau contrefait.<br /> <br /> (2) Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans celui qui fait usage du sceau de l'Etat<br /> <br /> indûment procuré.<br /> <br /> Article 202 — Des effets du Trésor.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement à vie celui qui contrefait ou falsifie les effets émis par le Trésor<br /> <br /> public avec son timbre ou sa marque, ou qui fait usage des effets ainsi contrefaits ou falsifiés.<br /> <br /> Article 203 — Des signatures, timbres et poinçons.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans celui qui contrefait ou falsifie soit la<br /> <br /> signature du Président de la République, du Vice-Président, des Premier ministre, ou d'un<br /> <br /> ministre, ministre adjoint ou secrétaire d'Etat, soit un timbre national, soit un poinçon servant<br /> <br /> à marquer les matières d'or et d'argent.<br /> <br /> (2) Est puni des mêmes peines celui qui fait usage desdits timbres ou poinçons ou des<br /> <br /> documents ou des matériaux revêtus desdits signatures, timbres ou marques, contrefaits ou<br /> <br /> falsifiés.<br /> <br /> (3) Est puni des mêmes peines celui qui fait usage desdits timbres ou poinçons ou des<br /> <br /> documents ou matériaux revêtus desdits signatures, timbres ou marques, sincères mais<br /> <br /> indûment procurés.<br /> <br /> Article 204 — Des marques et imprimés.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 40.000 à 4 millions de<br /> <br /> francs celui qui contrefait ou falsifie :<br /> <br /> a) Le sceau, timbre ou marque d'une assemblée législative, d'une juridiction ou d'une<br /> <br /> administration ;<br /> <br /> b) Les papiers à en-tête ou imprimés officiels soit des assemblées législatives, soit des<br /> <br /> juridictions, soit des administrations<br /> <br /> c) Les poinçons et timbres destinésà marquer au nom du Gouvernement les<br /> <br /> instruments de poids et mesures ou les marchandises ;<br /> <br /> d) Les marteaux de l'Etat servant aux marques forestières ;<br /> <br /> e) Les timbres-poste, empreintes d'affranchissement ou coupons-réponse émis par<br /> <br /> l'administration des postes, et les timbres et empreintes fiscaux.<br /> <br /> (2) Est puni des mêmes peines celui qui distribue, vend ou fait usage desdits sceaux, timbres,<br /> <br /> marques, empreintes, papiers ou coupons contrefaits ou falsifiés.<br /> <br /> (3) Est puni des mêmes peines celui qui distribue, vend ou fait usage desdits objets, sincères<br /> <br /> mais indûment procurés.<br /> <br /> Article 205 — Des écritures publiques et authentiques.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans celui qui contrefait oualtère soit dans sa<br /> <br /> substance, soit dans les signatures, dates et attestations un acte émanant soit du pouvoir<br /> <br /> législatif, soit du pouvoir exécutif, y compris un passeport, soit du pouvoir judiciaire, ou un<br /> <br /> acte dressé par une personne seule habilitée à le faire.<br /> <br /> (2) Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 40.000 à 2 millions de<br /> <br /> francs celui qui fait usage d'un des actessusvisés ainsi contrefait ou altéré.<br /> <br /> Article 206 — (Loi n° 90/042 du 19 décembre 1990) Des documents et permis.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans :<br /> <br /> a) Celui qui contrefait ou falsifie une carte d'identité, un permis de conduire, un<br /> <br /> permis de chasse, une carte d'électeur, un livret de famille ou un livret militaire ;<br /> <br /> b) Celui qui se fait délivrer pour lui-même ou pour autrui sous un nom supposé l'une<br /> <br /> ou l'autre de ces pièces ;<br /> <br /> c) Celui qui fait usage de l'une ou l'autre de ces pièces contrefaites, falsifiées ou<br /> <br /> délivrées sous un nom supposé ;<br /> <br /> d) Celui qui fait un usage frauduleux d'un des documents susvisés, vrai mais<br /> <br /> appartenant à autrui.<br /> <br /> Article 207 — Des certificats officiels.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans celui qui contrefait ou falsifie un<br /> <br /> certificat officiel.<br /> <br /> (2) Est puni des mêmes peines celui qui fait usage d'un tel certificat.<br /> <br /> Article 208 — Des timbres-poste et fiscaux.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de dix jours à un an et d'une amende de 5.000 à 50.000 francs<br /> <br /> celui qui fait usage de timbres-poste ou fiscaux ayant déjà été utilisés ou surcharge des<br /> <br /> timbres-poste ou fiscaux ou abuse d'une franchise postale.<br /> <br /> Article 209 — Des documents postaux.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de dix jours à six mois et d'une amende de 5.000 à 50.000<br /> <br /> francs celui qui contrefait ou falsifie :<br /> <br /> a) Des cartes d'identités postales nationales ou étrangères ou des cartes d'abonnement<br /> <br /> de poste restante ;<br /> <br /> b) Des vignettes, timbres, empreintes d'affranchissement ou coupons-réponse émis<br /> <br /> par le service des postes d'un pays étranger.<br /> <br /> (2) Est puni des mêmes peines celui qui vend, offre ou fait usage desdits objets.<br /> <br /> Article 210 — Imitations.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de dix jours à six mois et d'une amende de 20.000 à 200.000<br /> <br /> francs celui qui fabrique, vend, distribue ou fait usage d'un objet ou imprimé qui présente<br /> <br /> avec l'un des objets ou imprimés énumérés aux articles précédents de la présente section une<br /> <br /> ressemblance de nature à faciliter leur acceptation aux lieu et place des objets ou imprimés<br /> <br /> imités, ou de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.<br /> <br /> Article 211 — Fausse monnaie.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement à vie celui qui :<br /> <br /> a) Contrefait ou altère les monnaies de papier, d'or ou d'argent ayant cours dans la<br /> <br /> République ;<br /> <br /> b) Introduit sur le territoirede la République ces monnaies contrefaites ou altérées ;<br /> <br /> c) Emet ces monnaies contrefaites ou altérées.<br /> <br /> (2) S'il s'agit d'autres monnaies, nationales ou étrangères, ayant ou non cours, la peine est un<br /> <br /> emprisonnement de dix à vingt ans.<br /> <br /> (3) Si l'altération ne consiste qu'en la coloration des monnaies ayant ou non cours légal dans la<br /> <br /> République ou dans un pays étranger la peine est de six mois à cinq ans d'emprisonnement.<br /> <br /> (4) En cas de monnaies reçues pour bonnes mais remises en circulation après connaissance de<br /> <br /> leurs vices, la peine est de trois mois à de trois ans d'emprisonnement et l'amende de trois fois<br /> <br /> la valeur putative desdites monnaies.<br /> <br /> Article 212 — Instruments de contrefaçon.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 50.000 à 1 million de<br /> <br /> francs celui qui sans autorisation, fabrique ou détient des instruments, appareils, machines ou<br /> <br /> matériels destinés à la contrefaçon du sceau de l'Etat, des effets publics, des poinçons, timbres<br /> <br /> et marques ou des monnaies nationales ou étrangères.<br /> <br /> Article 213 — Détention irrégulière.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans celui qui sans autorisation détient un objet ou<br /> <br /> document visés dans les articles 201 et 211 du présent Code.<br /> <br /> Article 214 — Peines accessoires.<br /> <br /> (1) Les déchéances de l'article 30 du présent Code peuventêtre prononcées contre les<br /> <br /> coupables d'un des délits visés aux articles précédents de la présente section.<br /> <br /> (2) Pour toutes les infractions prévues à la présente section la confiscation de l'article 35 du<br /> <br /> présent Code est obligatoire.<br /> <br /> Section II<br /> <br /> USURPATION.<br /> <br /> Article 215 — Fabrication d'une monnaie.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 50.000 à 150.000 francs<br /> <br /> celui qui sans autorisation :<br /> <br /> a) Fabrique soit des monnaies sous quelque forme ou dénomination que ce soit, soit<br /> <br /> des billets payables au porteur ou qui introduit, expose ou met en circulation les<br /> <br /> monnaies ou billets ainsi fabriqués ;<br /> <br /> b) Fabrique ou détient des machines, appareils, instrument ou matériels pouvant être<br /> <br /> utilisés pour la fabrication de monnaie ou billets susceptibles d'être confondus avec la<br /> <br /> monnaie légale.<br /> <br /> Article 216 — Usurpation de fonctions.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans celui qui sans titre s'immisce dans<br /> <br /> les fonctions publiques, soit civiles, soit militaires ou accomplit les actes de l'une de ces<br /> <br /> fonctions.<br /> <br /> (2) La peine est de trois mois à deux ans d'emprisonnement à l'encontre du fonctionnaire qui<br /> <br /> continue d'exercer ses fonctions après notification officielle de la cessation temporaire ou<br /> <br /> définitive desdites fonctions.<br /> <br /> (3) Les déchéances de l'article 30 du présent code peuvent également être prononcées.<br /> <br /> (4) Au cas où le coupable profite de cetteusurpation pour commettre une des infractions<br /> <br /> visées au chapitre III du présent Titre les peines qu'il encourt sont celles prévues à l'égard du<br /> <br /> fonctionnaire lui-même.<br /> <br /> Article 217 — Célébration du mariage.<br /> <br /> Est puni d'une amende de 5.000 à 30.000 francs et en cas de récidive d'un emprisonnement de<br /> <br /> un à cinq ans :<br /> <br /> (1) Le ministre du culte qui n'étant pas habilité à célébrer un mariage civil procède à la<br /> <br /> cérémonie religieuse sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par<br /> <br /> l'officier d'état civil ;<br /> <br /> (2) Le ministre du culte qui étant habilité à célébrer un mariage civil :<br /> <br /> a) Ne procède qu'à la cérémonie religieuse du mariage ou ;<br /> <br /> b) Célèbre le mariage civil sans qu'il lui ait été présenté un certificatde l'officier d'état<br /> <br /> civil attestant l'absence d'empêchement au mariage projeté.<br /> <br /> Article 218 — Usurpation d'uniforme et décoration.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 5.000 à 50.000<br /> <br /> francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui porte publiquement un uniforme ou<br /> <br /> une décoration auxquels il n'a pas droit ou qui présentent avec ceux-ci une ressemblance de<br /> <br /> nature à induire autrui en erreur.<br /> <br /> Article 219 — Usurpation d'un titre.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 100.000 à 2<br /> <br /> millions de francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui fait usage sans droit d'un<br /> <br /> titre attaché à une profession légalement réglementée, d'un diplôme officiel ou d'une qualité<br /> <br /> dont les conditions ont été fixées par l'autorité publique.<br /> <br /> Article 220 — Titre honorifique.<br /> <br /> Est puni d'une amende de 5.000 à 2 millions de francs celui qui fait publiquement usage d'un<br /> <br /> titre honorifique auquel il n'a pas droit.<br /> <br /> Article 221 — Dispositions communes.<br /> <br /> (1) Les trois articles précédents sont applicables aux porteurs de costumes, d'uniformes, de<br /> <br /> décorations et de titres étrangers.<br /> <br /> (2) Ils ne s'appliquent toutefois pas aux acteurs d'un spectacle public ni aux jeux d'enfants.<br /> <br /> (3) En cas de condamnation pour l'une des infractions visées aux trois articles précédents la<br /> <br /> juridiction doit ordonner mention de cette décision en marge des actes authentiques ou de<br /> <br /> l'état civil dans lesquels letitre a été indûment pris. Ellepeut également en ordonner la<br /> <br /> publication.<br /> <br /> Section III<br /> <br /> GARANTIES DE L'ECONOMIE NATIONALE.<br /> <br /> Article 222 — Atteinte au crédit de l'Etat.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 200.000 à 2<br /> <br /> millions de francs celui qui par quelque moyen que ce soit et dans le but de nuire au crédit de<br /> <br /> l'Etat :<br /> <br /> a) Répand dans le public des allégations fausses ou mensongères de nature à ébranler<br /> <br /> sa confiance dans la solidité de la monnaie, la valeur des fonds publics de toute nature,<br /> <br /> de ceux des coopératives, collectivités ou établissements, ou publics soumis à la tutelle<br /> <br /> administrative de l'Etat, ou dont l'Etat détient directement ou indirectement la majorité<br /> <br /> du capital ;<br /> <br /> b) Incite le public soit à des retraits de fonds des caisses publiques ou des<br /> <br /> établissements obligés par la loi à effectuer leurs versements dans les caisses<br /> <br /> publiques soit à la vente de titres de rente ou autres effets publics ou le détourne de<br /> <br /> l'achat ou de la souscription de ceux-ci.<br /> <br /> (2) En cas de condamnation la juridiction ordonne obligatoirement la publication de sa<br /> <br /> décision.<br /> <br /> Article 223 — Refus de la monnaie.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 1.000 à 100.000<br /> <br /> francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui refuse la monnaie ayant cours légal<br /> <br /> dans la République à concurrence de son pouvoir libératoire.<br /> <br /> Article 224 — Atteinte au développement national.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 100.000 à 5 millions<br /> <br /> de francs celui qui dans le but de nuire audéveloppement national transfère à l'étranger du<br /> <br /> personnel spécialisé ou livre à l'étranger des secrets industriels ou commerciaux.<br /> <br /> Article 225 — Détournement de prêt.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de un à dix ans et d'une amende de 10.000 à 1 million de francs<br /> <br /> celui qui ayant obtenu un prêt d'argent ou une subvention de l'Etat fédéral ou fédéré, d'une<br /> <br /> coopérative, d'une collectivité ou d'un établissement visés à l'article 184 du présent code en<br /> <br /> fait un usage autre que prévu.<br /> <br /> Article 226 — Atteinte aux règlements de conditionnement.<br /> <br /> Est puni d'une amende de 50.000 à 4 millions de francs et de la confiscation des marchandises<br /> <br /> celui qui enfreint les règlements de conditionnement relatifs aux produits destinés à<br /> <br /> l'exportation.<br /> <br /> TITRE II<br /> <br /> DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'INTERET GENERAL.<br /> <br /> CHAPITRE I<br /> <br /> DES ATTEINTES A LA SECURITE PUBLIQUE.<br /> <br /> Article 227 — Incendie et destruction.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de trois à dix ans et d'une amende de 5.000 à 1 million de<br /> <br /> francs celui qui, même s'il en est propriétaire, met le feu directement ou indirectement :<br /> <br /> a) A des lieux servant à l'habitation d'autrui ;<br /> <br /> b) A tout véhicule de terre, de mer ou de l'air contenant une ou plusieurs personnes ;<br /> <br /> c) Au mines ou à leurs dépendances lorsqu'elles sont exploitées.<br /> <br /> (2) La destruction accomplie dans les mêmes conditions est punie de la même peine.<br /> <br /> Article 228 — Activités dangereuses.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de six jours à six mois celui qui ne prend pas les<br /> <br /> précautions nécessaires pour éviter à autrui des dommages corporels pouvant résulter de son<br /> <br /> activité dangereuse.<br /> <br /> (2) Est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 5.000 à<br /> <br /> 500.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui par une imprudence grave<br /> <br /> risque de mettre autrui en danger :<br /> <br /> a) En se servant du feu, d'explosifs, de combustibles ou de moyens mécaniques ou<br /> <br /> électriques, ou ;<br /> <br /> b) En détruisant, même partiellement, des ouvrages ou édifices habités même s'il en<br /> <br /> est le propriétaire ; ou<br /> <br /> c) En donnant des soins médicaux ou chirurgicaux ou en fournissant ou en<br /> <br /> administrant des médicaments ou autres produits ; ou<br /> <br /> d) En conduisant, arrêtant ou abandonnantun véhicule ou un animal sur la voie<br /> <br /> publique.<br /> <br /> (3) Est puni des mêmes peines celui qui conduit un véhicule en état d'ivresse ou<br /> <br /> d'intoxication.<br /> <br /> (4) Dans les cas prévus à l'alinéa 2 (d) et à l'alinéa 3, la juridiction peut ordonner le retrait du<br /> <br /> permis de conduire ou l'interdiction de l'obtenir pour une durée maximum de deux ans.<br /> <br /> Article 229 — Substances explosives.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 2.000 à 100.000 francs<br /> <br /> ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui enfreint la réglementation concernant la<br /> <br /> fabrication, la conservation, le transport, l'importation, l'exportation et le commerce des<br /> <br /> substances explosives.<br /> <br /> Article 230 — Voies publiques.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de un mois à deux ans celui qui sans autorisation régulière<br /> <br /> met obstacle à l'usage d'une voie publique terrestre ou d'une voie d'eau navigable ou qui en<br /> <br /> rend l'usage difficile en déformant la chaussée ou en détournant le cours de la voie d'eau soit<br /> <br /> par des constructions, soit par uneutilisation abusive, soit par l'exploitation des terrains<br /> <br /> adjacents.<br /> <br /> (2) Est puni de la même peine celui qui étant chargé de l'entretien d'une voie publique ou d'un<br /> <br /> ouvrage s'y rapportant s'en abstient.<br /> <br /> CHAPITRE II<br /> <br /> DES ATTEINTES A LA PAIX PUBLIQUE.<br /> <br /> Article 231 — Réunion et manifestation.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 5.000 à 100.000<br /> <br /> francs celui qui :<br /> <br /> a) Participe à l'organisation de toute réunion ou manifestation dans un lieu ouvert au<br /> <br /> public sans avoir fait la déclaration éventuellement requise ou avant l'expiration du<br /> <br /> préavis requis, ou après notification de l'interdiction légale ;<br /> <br /> b) Avant ladite déclaration ou après laditeinterdiction adresse par quelque moyen que<br /> <br /> ce soit une convocation pour y prendre part ;<br /> <br /> c) Fait une déclaration de nature à tromper les autorités sur les conditions ou l'objet de<br /> <br /> la réunion ou de la manifestation projetée.<br /> <br /> Article 232 — Attroupement.<br /> <br /> (1) L'attroupement s'entend de toute réunion sur la voie publique d'au moins cinq personnes,<br /> <br /> de nature à troubler la paix publique.<br /> <br /> (2) Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois celui qui faisant partie d'un<br /> <br /> attroupement ne s'en retire pas à la première sommation de l'autorité compétente.<br /> <br /> (3) Si l'attroupement n'a pu être dispersé que par la force la peine est doublée contre ceux qui<br /> <br /> s'y sont maintenus.<br /> <br /> Article 233 — Attroupement armé.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de trois moisà deux ans celui qui faisant partie d'un<br /> <br /> attroupement armé au sens des articles 115 (3) et 117 du présent code, porte lui-même une<br /> <br /> arme ou ne s'en retire pas à la première sommation de l'autorité compétente.<br /> <br /> (2) La peine est de deux à cinq ans d'emprisonnement contre celui qui demeure dans<br /> <br /> l'attroupement jusqu'à sa dissolution par la force.<br /> <br /> (3) La peine est de cinq à dix ans d'emprisonnement contre celui qui fait partie de<br /> <br /> l'attroupement au moment où l'un ou plusieurs membres font usage de leurs armes.<br /> <br /> (4) Les peines du présent article sont doublées au cas où l'attroupement a lieu pendant la nuit.<br /> <br /> (5) La juridiction peut en outre prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code.<br /> <br /> Article 234 — Caractère politique.<br /> <br /> Dans les cas visés aux articles 231, 232 et 233 ladétention est substituée à l'emprisonnement<br /> <br /> si l'infraction revêt un caractère politique.<br /> <br /> Article 235 — Cris séditieux.<br /> <br /> Est puni de la détention de huit jours à un mois et d'une amende de 2.000 à 50.000 francs ou<br /> <br /> de l'une de ces deux peines seulement celui qui profère dans un lieu ouvert au public des cris<br /> <br /> ou chants séditieux.<br /> <br /> Article 236 — Pillage en bande.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans celui qui en réunion ou bande et à force<br /> <br /> ouverte, pille ou détériore des biens mobiliers ou immobiliers.<br /> <br /> (2) La peine est l'emprisonnement à vie si le crime est commis pendant l'état d'urgence ou<br /> <br /> d'exception.<br /> <br /> (3) La peine est la mort si le crime est commis en temps de guerre.<br /> <br /> Article 237 — Détention et port d'arme.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 50.000 à 300.000<br /> <br /> francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui sans autorisation légalement requise<br /> <br /> fabrique, exporte, importe, détient, cède ou vend une arme ou des munitions.<br /> <br /> (2) Les peines sont doublées en casde port d'arme hors du domicile.<br /> <br /> (3) Est considéré comme complice celui qui remet ces armes ou ces munitions à un tiers sans<br /> <br /> s'assurer que ce tiers est autorisé à les détenir.<br /> <br /> (4) Dans tous les cas la confiscation de l'article35 du présent code est obligatoire. En cas de<br /> <br /> récidive la juridiction peut prononcer les déchéances de l'article 30 et ordonner la fermeture<br /> <br /> de l'établissement même s'il est affecté à tout autre usage.<br /> <br /> Article 238 — Port dangereux d'une arme.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50.000 à 300.000<br /> <br /> francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui même en ayant une autorisation de<br /> <br /> port d'arme porte une arme au sens de l'article 117 du présent code dans un lieu ouvert au<br /> <br /> public et dans des conditions susceptibles de troubler la paix publique ou d'intimider autrui.<br /> <br /> Article 239 — Troubles de jouissance.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an celui qui dans des conditions<br /> <br /> susceptibles de troubler la paix publique pénètre sur les terres occupées paisiblement par<br /> <br /> autrui, même si elles lui appartiennent.<br /> <br /> Article 240 (nouveau). — (Loi n° 77-3 du 13 juillet 1977) Fausses nouvelles.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 10.000.000 de<br /> <br /> francs celui qui publie ou propage, par quelque moyen que ce soit, une nouvelle sans pouvoir<br /> <br /> ou en rapporter la vérité ou justifier qu'il avait de bonnes raisons de croire à la vérité de ladite<br /> <br /> nouvelle.<br /> <br /> (2) Les peines sont doubléeslorsque la publication ou lapropagation est anonyme.<br /> <br /> Article 241 — Outrage aux races et aux religions.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 5.000 à 500.000<br /> <br /> francs celui qui commet un outrage tel que défini à l'article 152 à l'encontre d'une race ou<br /> <br /> d'une religion à laquelle appartiennent plusieurs citoyens ou résidents.<br /> <br /> (2) Si l'infraction est commise par la voie de la presse ou de la radio le maximum de l'amende<br /> <br /> est porté à 20 millions de francs.<br /> <br /> (3) Les peines prévues aux deux alinéas précédents sont doublées lorsque l'infraction est<br /> <br /> commise dans le but de susciter la haine ou le mépris entre les citoyens.<br /> <br /> Article 242 — Discrimination.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de un mois à deux ans et d'une amende de 5.000 à 500.000<br /> <br /> francs celui qui refuse à autrui l'accès soit dans des lieux ouverts au public, soit dans des<br /> <br /> emplois, à raison de sa race ou de sa religion.<br /> <br /> Article 243 — Ivresse publique.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à un mois et d'une amende de 2.000 à<br /> <br /> 35.000 francs celui qui ayant été condamné à une contravention pour ivresse publique<br /> <br /> récidive dans les douze mois, ainsi que tout débitant qui donne à boire à des gens<br /> <br /> manifestement ivres.<br /> <br /> (2) La juridiction peut prononcer contre le débitant condamné lafermeture de l'établissement<br /> <br /> pour une durée de deux ans au plus et ordonner la publication de sa décision.<br /> <br /> Article 244 — Réitération.<br /> <br /> (1) L'article 88 (1) (b) est applicable à une condamnation ultérieure pour un des délits prévus<br /> <br /> à l'article précédent.<br /> <br /> (2) La juridiction peut en outre prononcer les déchéances de l'article 30 (1) et (2) du présent<br /> <br /> code.<br /> <br /> (3) La juridiction peut également prononcer contre le débitant condamné la fermeture de<br /> <br /> l'établissement pour une durée de quatre ans au plus et ordonner la publication de sa décision.<br /> <br /> Article 245 — Mendicité.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois celui qui ayant des moyens de<br /> <br /> subsistance ou pouvant se les procurer par le travail, sollicite lacharité en quelque lieu que ce<br /> <br /> soit.<br /> <br /> Article 246 — Mendicité aggravée.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans le mendiant, même invalide ou démuni<br /> <br /> de ressources qui sollicite la charité avec l'une des circonstances suivantes :<br /> <br /> a) En usant d'injure, de menaces ou de violences ;<br /> <br /> b) En entrant sans permission de l'occupant dans une habitation ou un enclos en<br /> <br /> dépendant ;<br /> <br /> c) En simulant des plaies ou infirmités ;<br /> <br /> d) En réunion, à moins que ce ne soient le mari et la femme, le père ou la mère et<br /> <br /> leurs enfants, l'aveugle et son conducteur.<br /> <br /> Article 247 (nouveau).- — Vagabondage.<br /> <br /> (1) Est vagabond et puni d'un emprisonnement desix mois à deux ans celui qui ayant été<br /> <br /> trouvé dans un lieu public ne justifie ni d'un domicile certain, nide moyens de subsistance.<br /> <br /> (2) Les peines ci-dessus visées sont doublées :<br /> <br /> a) Si le vagabond est trouvé porteur d'armes ou muni d'un instrument propre à<br /> <br /> commettre une infraction ;<br /> <br /> b) Si le vagabond a exercé (ou tenté d'exercer) quelque acte de violence que ce soit<br /> <br /> envers les personnes.<br /> <br /> (3) En outre les mesures prévues à l'article 42 (1°, 2° et 3°) sont obligatoirement prononcées.<br /> <br /> Article 248 (nouveau).- — Préparatifs dangereux.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de dix jours à un an celui qui dans le but de commettre un<br /> <br /> crime ou un délit porte un instrument apte à forcer l'entrée d'un immeuble.<br /> <br /> (2) Ce but est toujours présumé lorsque ces faits sont commis de nuit.<br /> <br /> Article 249 — Jeux et loteries.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de deux mois à 1 an et d'une amende de 50.000 à 3 millions<br /> <br /> de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui sans autorisation légalement<br /> <br /> requise offre au public pour faire naître l'espoir d'un gain en nature ou en espèce :<br /> <br /> a) Tous paris ou loteries ;<br /> <br /> b) Tout autre jeu dans lequel lachance prédomine sur l'adresse ;<br /> <br /> (2) N'est pas publique l'offre faite aux seules personnes membres d'un même cercle.<br /> <br /> (3) La juridiction peut en outre prononcer les déchéances de l'article 30 ainsi que la fermeture<br /> <br /> de l'établissement même s'il est affecté à un tout autre usage.<br /> <br /> (4) La juridiction prononce non seulement la confiscation prévue à l'article 35 du présent code<br /> <br /> mais également celle des meubles et effets mobiliers aménagés ou décorés aux fins d'attirer<br /> <br /> les clients ainsi que les fonds et effets, meubles ou immeubles destinés à récompenser les<br /> <br /> gagnants.<br /> <br /> Article 250 — Maisons de prêts sur gages.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 25.000 à<br /> <br /> 500.000 francs celui qui :<br /> <br /> a) Sans l'autorisation éventuellement requise tient une maison de prêts sur gages ou<br /> <br /> nantissements ;<br /> <br /> b) Ayant ladite autorisation ne tient pas les registres éventuellement prescrits.<br /> <br /> Article 251 — Sorcellerie.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende de 5.000 à 100.000 francs<br /> <br /> celui qui se livre à des pratiques de sorcellerie, magie ou divination susceptibles de troubler<br /> <br /> l'ordre ou la tranquillité publics ou de porter atteinte aux personnes, aux biens ou à la fortune<br /> <br /> d'autrui même sous forme de rétribution.<br /> <br /> CHAPITRE III<br /> <br /> ATTEINTE A L'ECONOMIE PUBLIQUE.<br /> <br /> Article 252 — Faux poids et mesures.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 10.000 à<br /> <br /> 700.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement le commerçant ou l'artisan qui<br /> <br /> détient au lieu de son commerce ou de son travail des poids ou mesures faux ou autres<br /> <br /> appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage de ses marchandises.<br /> <br /> Article 253 — (Loi n° 90-061 du 19 décembre 1990) Chèque sans provision.<br /> <br /> (1) Est puni des peines prévues à l'article 318 celui qui :<br /> <br /> a) Emet un chèque sur une banque ou un compte postal même étrangers, sans<br /> <br /> provision préalable et disponible ou sans provision suffisante ;<br /> <br /> b) Après émission, même à l'étranger, retire tout ou partie dela provision ou fait<br /> <br /> défense au tiré de payer.<br /> <br /> Article 254 — Liberté des enchères.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 50.000 à 1 million de<br /> <br /> francs celui qui par violences ou menaces, par dons ou promesses ou par quelque manœuvre<br /> <br /> trouble la liberté ou entrave la sincérité des enchères ou soumissions.<br /> <br /> Article 255 — Entraves à la liberté du travail.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois ans et d'une amende de 5.000 à 700.000<br /> <br /> francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui à l'aide de violences, menaces ou<br /> <br /> manœuvres frauduleuses amène ou maintient une cessation concertée du travail pour forcer la<br /> <br /> hausse ou la baisse des salaires ou pour porter atteinte au libre exercice du travail ou de<br /> <br /> l'industrie.<br /> <br /> Article 256 — Pression sur les prix.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 400.000 à 20<br /> <br /> millions de francs celui qui par des moyens frauduleux quelconques opère la hausse ou la<br /> <br /> baisse artificielles du prix des marchandises ou des effets publics ou privés.<br /> <br /> (2) La peine est doublée au cas où les marchandises sont des denrées alimentaires ou sont<br /> <br /> visées par les textes relatifs au conditionnement.<br /> <br /> (3) La juridiction peut en outre prononcer les déchéances de l'article 30 (1) et (2) et ordonner<br /> <br /> la publication de sa décision.<br /> <br /> Article 257 — Destruction de denrées.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 1 million de<br /> <br /> francs celui qui dans le but d'agir sur les cours des denrées alimentaires destinés à l'homme ou<br /> <br /> aux animaux les fait ou laisse périr, corrompre ou disparaître.<br /> <br /> CHAPITRE IV<br /> <br /> DES ATTEINTES A LA SANTE PUBLIQUE.<br /> <br /> Article 258 — Altération de denrées alimentaires.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 5.000 à<br /> <br /> 500.000 francs celui qui, soit falsifie des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des<br /> <br /> animaux, des boissons ou des substances médicamenteuses, destinées à être vendues, soit<br /> <br /> détient des produits destinés ou uniquement propres à effectuer cette falsification.<br /> <br /> (2) Est puni de la même peine celui qui détient pour les vendre ces denrées, boissons ou<br /> <br /> médicaments, soit falsifiés, soit altérés, soit nuisibles à la santé humaine.<br /> <br /> (3) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais<br /> <br /> fermentés ou corrompus.<br /> <br /> (4) Les denrées, boissons et médicaments, s'ilsappartiennent encore au coupable, sont<br /> <br /> confisqués. S'ils ne sont pas utilisés par l'Administration, leur destruction se fait aux frais du<br /> <br /> condamné.<br /> <br /> (5) La juridiction peut ordonner la publication de sa décision dans les conditions prévues à<br /> <br /> l'article 33 du présent Code.<br /> <br /> Article 259 — Faux certificat médical.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de deux moisà trois ans et d'une amende de 5.000 à<br /> <br /> 100.000 fracs le médecin, chirurgien, infirmier, dentiste ou sage-femme qui, pour favoriser ou<br /> <br /> nuire à quelqu'un, certifie faussement ou dissimule l'existence d'une maladie ou infirmité ou<br /> <br /> certifie faussement l'existence ou le résultatd'une vaccination ou fournit des indications<br /> <br /> mensongères sur l'origine d'une maladie, la durée d'une incapacité ou la cause d'un décès.<br /> <br /> (2) La peine est de deux à dix ans d'emprisonnement en cas de corruption.<br /> <br /> (3) La juridiction peut prononcer les déchéances énumérées à l'article 30 du présent Code.<br /> <br /> Article 260 — Maladies contagieuses.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans celui qui par saconduite facilite la<br /> <br /> communication d'une maladie contagieuse et dangereuse.<br /> <br /> (2) Si la contagion facilitée est dangereuse pour la vie des animaux normalement destinés à la<br /> <br /> consommation humaine, l'emprisonnement est de un mois à un an.<br /> <br /> Article 261 — Pollution.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 5.000 à 1 million<br /> <br /> de francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui, par son activité :<br /> <br /> a) Pollue une eau potable susceptible d'être utilisée par autrui ; ou<br /> <br /> b) Pollue l'atmosphère au point de la rendre nuisible à la santé publique.<br /> <br /> Article 262 — Rupture d'un contrat de travail.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de un à six moiscelui qui rompt un contrat de travail ou de<br /> <br /> fourniture alors que la conséquence prévisible de cette rupture est soit un grave danger pour la<br /> <br /> santé publique ou pour celle des malades hospitalisés, soit des dommages corporels graves,<br /> <br /> soit une détérioration grave des biens de toute nature, soit une privation d'électricité ou d'eau<br /> <br /> au préjudice de plusieurs personnes.<br /> <br /> (2) Le présent article n'est pas applicable à celui qui donne un préavis minimum de sept jours.<br /> <br /> CHAPITRE V<br /> <br /> DES ATTEINTES A LA MORALITE PUBLIQUE.<br /> <br /> Article 263 — Outrage à la moralité publique.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 10.000 à<br /> <br /> 100.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui outrage publiquement la<br /> <br /> pudeur.<br /> <br /> Article 264 — Outrage aux moeurs.<br /> <br /> Est puni des peines prévues à l'article précédent celui qui :<br /> <br /> a) Fait entendre publiquement des chants, cris ou discours contraires aux bonnes<br /> <br /> mœurs ; ou<br /> <br /> b) Attire l'attention du public sur une occasion de débauche.<br /> <br /> Article 265 — Publications obscènes.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de un mois à deux ans et d'une amende de 10.000 à 500.000<br /> <br /> francs celui qui :<br /> <br /> a) Fabrique, détient, importe, transporte ou exporte en vue d'en faire le commerce ; ou<br /> <br /> b) Expose ou distribue, même à titre gratuit et même non publiquement, tout écrit,<br /> <br /> dessin ou objet tendant à corrompre les mœurs.<br /> <br /> (2) La juridiction peut également ordonner la fermeture, pour une durée de un an au plus, de<br /> <br /> l'établissement où le condamné fabrique ou détient lesdits écrits, dessins ou objets.<br /> <br /> Article 266 — Publications équivoques.<br /> <br /> (1) Est puni d'une amende de 20.000 à 2 millions de francs celui qui rend compte, sauf en<br /> <br /> publiant le jugement, des procèsen déclaration de paternité,en divorce, en séparation de<br /> <br /> corps et d'avortement.<br /> <br /> (2) Est puni d'une amende de 20.000 à 2 millions de francs celui qui, sans l'autorisation écrite<br /> <br /> du Procureur de la République, donne une publicitépar quelque moyen que ce soit au suicide<br /> <br /> des mineurs de dix-huit ans.<br /> <br /> En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans peut également être<br /> <br /> prononcé.<br /> <br /> (3) Est puni d'une amende de 10.000 à 1 million de francs celui qui contrevient aux<br /> <br /> dispositions de l'article 23 (3) du présent Code sur les exécutions capitales.<br /> <br /> (4) Est puni d'une amende de 20.000 à 200.000 francscelui qui, sauf sur demande écrite du<br /> <br /> Magistrat chargé de l'instruction, reproduit par l'image ou sous quelque forme que ce soit tout<br /> <br /> ou partie des circonstances des infractions violentes et de toutes celles commises contre les<br /> <br /> enfants ou contre les mœurs.<br /> <br /> Article 267 — Apologie de certains crimes et délits.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 20 millions de<br /> <br /> francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui fait publiquement l'apologie des<br /> <br /> crimes de meurtre, pillage, incendie, destruction, vol, ainsi que des crimesou délits d'atteinte<br /> <br /> à la sûreté de l'Etat.<br /> <br /> Article 268 — Mauvais traitements à animaux.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 5.000 à<br /> <br /> 20.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui exerce dans nécessité de<br /> <br /> mauvais traitements sur un animal domestique ou apprivoisé ou vivant en captivité.<br /> <br /> (2) La juridiction peut en outre priver le condamné de la propriété de l'animal.<br /> <br /> (3) La juridiction peut également ordonner la destruction de l'animal lorsque son état justifie<br /> <br /> cette mesure.<br /> <br /> CHAPITRE VI<br /> <br /> DES ATTEINTES AUX CULTES.<br /> <br /> Article 269 — Liberté de conscience.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 5.000 à 50.000 francs<br /> <br /> celui qui, par voie de fait ou menaces, contraint ou empêche de pratiquer un culte<br /> <br /> n'impliquant pas la commission d'une infraction.<br /> <br /> Article 270 — Offense à un ministre du culte.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de un mois à trois ans celui qui frappe ou injurie publiquement<br /> <br /> le ministre d'un culte à l'occasion de l'exercice de son ministère.<br /> <br /> Article 271 — Obstacle à l'exercice d'un ministère.<br /> <br /> Est puni de la peine prévu à l'article précédent celui qui empêche avec violences ou menaces<br /> <br /> l'exercice de son ministère par le ministre du culte.<br /> <br /> Article 272 — Obstacle aux cultes.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 5.000 à 100.000<br /> <br /> francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui, par des troubles ou désordres,<br /> <br /> empêche, retarde ou interrompt l'exercice d'un culte dans les lieux où il se célèbre<br /> <br /> habituellement.<br /> <br /> Article 273 — Obstacle aux funérailles.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 5.000 à 25.000 francs ou<br /> <br /> de l'une de ces deux peines seulement celui qui :<br /> <br /> a) Trouble une cérémonie ou un convoi funéraire ; ou<br /> <br /> b) Dégrade les monuments funéraires ; ou<br /> <br /> c) Ne remplit pas le devoir qui lui incombe d'inhumer ou d'incinérer le cadavre.<br /> <br /> Article 274 — Violation de tombeaux et de cadavres.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 10.000 à<br /> <br /> 100.000 francs celui qui :<br /> <br /> a) Viole des tombeaux ou sépultures ; ou<br /> <br /> b) Profane tout ou partie d'un cadavre humain enseveli ou non.<br /> <br /> (2) N'est pas passible des peines susvisées celui qui, dans l'intérêt de la science, dispose d'un<br /> <br /> cadavre conformément aux règlements en vigueur.<br /> <br /> TITRE III<br /> <br /> LES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS.<br /> <br /> CHAPITRE I<br /> <br /> DES ATTEINTES A L'INTEGRITE CORPORELLE.<br /> <br /> Section I<br /> <br /> HOMICIDE ET BLESSURES VOLONTAIRES.<br /> <br /> Article 275 — Meurtre.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement à vie celui qui cause la mort d'autrui.<br /> <br /> Article 276 — Assassinat.<br /> <br /> (1) Est puni de mort le meurtre commis soit :<br /> <br /> a) Avec préméditation ;<br /> <br /> b) Par empoisonnement ;<br /> <br /> c) Pour préparer, faciliter ou exécuter un crime ou un délit, ou pour favoriser la fuite<br /> <br /> ou assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce crime ou de ce délit.<br /> <br /> (2) Il y a préméditation même si l'identité de la victime n'est pas déterminée, et même si<br /> <br /> l'auteur subordonne son projet à la réalisation d'une condition quelconque.<br /> <br /> Article 277 — Blessures graves.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans celui qui cause à autrui la privation<br /> <br /> permanente de l'usage de tout ou partie d'un membre, d'un organe ou d'un sens.<br /> <br /> Section II<br /> <br /> VIOLENCES ET VOIES DE FAIT VOLONTAIRES.<br /> <br /> Article 278 — Coups mortels.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de six à vingt ans celui qui, par des violences ou des voies<br /> <br /> de fait, cause involontairement la mort d'autrui.<br /> <br /> (2) La peine est l'emprisonnement à vie au cas où les violences ou les voies de fait sont<br /> <br /> exercées au cours d'une pratique desorcellerie, magie ou divination.<br /> <br /> Article 279 — Coups avec blessures graves.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et s'il y a lieu d'une amende de 5.000 à<br /> <br /> 500.000 francs celui qui, par des violences ou des voies de fait, cause involontairement à<br /> <br /> autrui des blessures telles que prévues à l'article 277.<br /> <br /> (2) L'emprisonnement est de six à quinze ans lorsqu'il est fait usage d'une arme ou d'une<br /> <br /> substance explosive, corrosive ou toxique ou d'un poison ou d'un procédé de sorcellerie,<br /> <br /> magie ou divination.<br /> <br /> Article 280 — Blessures simples.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 200.000<br /> <br /> francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui, par des violences ou des voies de<br /> <br /> fait, cause même involontairement à autruiune maladie ou une incapacité de travail<br /> <br /> supérieure à trente jours.<br /> <br /> Article 281 — Blessures légères.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de six jours à deux ans et d'une amende de 5.000 à 50.000<br /> <br /> francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui, par des violences ou des voies de<br /> <br /> fait, cause même involontairement à autrui une maladie ou une incapacité detravail de plus de<br /> <br /> huit jours et jusqu'à trente jours.<br /> <br /> Article 282 — Délaissement d'incapable.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de un à trois ans et d'une amende de 5.000 à 25.000 francs<br /> <br /> celui qui déplace pour l'abandonner une personne incapable de se protéger en raison de son<br /> <br /> état physique ou mental.<br /> <br /> (2) La peine d'emprisonnement est de cinq à dix ans si la victime est abandonnée dans un lieu<br /> <br /> solitaire.<br /> <br /> (3) La peine est un emprisonnement de dix à vingt ans lorsque le coupable est un ascendant ou<br /> <br /> toute autre personne ayant autorité sur l'incapable ou en ayant la garde légale ou de fait.<br /> <br /> (4) Dans tous les cas la juridiction peut prononcer les déchéances de l'article 30 du présent<br /> <br /> Code ainsi que la déchéance de la puissance paternelleet pour la même durée.<br /> <br /> Article 283 — Omission de porter secours.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de un mois à trois ans et d'une amende de 20.000 à 1 million de<br /> <br /> francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui s'abstient de porter à une personne<br /> <br /> en péril de mort ou de blessures graves l'assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il<br /> <br /> pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.<br /> <br /> Section III<br /> <br /> DISPOSITIONS COMMUNES.<br /> <br /> Article 284 — Erreur sur la victime.<br /> <br /> Pour l'application des articles 275 à 281 inclus, l'homicide, les violences et les voies de fait<br /> <br /> sont volontaires même si l'intention du coupable est d'atteindre une autre personne.<br /> <br /> Article 285 — Assimilation aux violences.<br /> <br /> Pour l'application du présent Code, sont assimilés aux violences et aux voies de fait :<br /> <br /> a) L'administration de toute substance nuisible à la santé ;<br /> <br /> b) Le délaissement tel que prévu à l'article 282 ;<br /> <br /> c) La privation, de la part de celui qui en a la garde légale ou de fait, d'aliments ou de<br /> <br /> soins, au point de compromettre la santé d'unepersonne qui ne peut soit se soustraire à<br /> <br /> cette garde, soit se protéger elle-même.<br /> <br /> Article 286 — Interventions médicales.<br /> <br /> Les articles 277 à 281 inclus ne sont pas applicables aux actes médicaux effectués par toute<br /> <br /> personne dûment habilitée lorsqu'ils sont accomplis avec le consentement du patient ou de<br /> <br /> celui qui en a la garde.<br /> <br /> Toutefois, au cas où le patient est hors d'étatde consentir, celui qui en a la garde ou son<br /> <br /> conjoint doit donner son consentement sauf lorsqu'il est impossible de communiquer, sans<br /> <br /> risque pour le patient, avec ceux-ci.<br /> <br /> Article 287 — Intérêt de la victime.<br /> <br /> Il n'y aucune infraction lorsque les blessures ou les violences sont justifiées par la nécessité<br /> <br /> immédiate d'éviter à la victime un mal plus grave.<br /> <br /> Article 288 — Activités sportives.<br /> <br /> Les articles 278 à 281 inclus ne sont pas applicables aux actes accomplis au cours d'une<br /> <br /> activité sportive, à condition que l'auteurait respecté les règles de ce sport.<br /> <br /> Section IV<br /> <br /> HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES.<br /> <br /> Article 289 — Homicide et blessures involontaires.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 10.000 à<br /> <br /> 500.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui, par maladresse,<br /> <br /> négligence, imprudence ou inobservation des règlements, cause la mort ou des blessures,<br /> <br /> maladies ou incapacités de travail telles queprévues aux articles 277 et 280.<br /> <br /> (2) La peine est un emprisonnement de six à vingt ans au cas où l'une des infractions prévues<br /> <br /> aux articles 277, 228 (2) (a) et (b) provoque des blessures, maladies ou incapacités de travail<br /> <br /> telles que prévues aux articles 277 et 280.<br /> <br /> (3) La peine est celle de l'emprisonnement à vie au cas où l'une des infractions prévues aux<br /> <br /> articles 227, 228 (2) (a) et (b) provoque la mort d'autrui.<br /> <br /> (4) Si l'homicide ou les blessures ont été causées par le conducteur d'un véhicule dont la<br /> <br /> conduite nécessite un permis, la juridiction peut ordonner le retrait du permis de conduire ou<br /> <br /> l'interdiction de l'obtenir pour une durée maximum de trois ans et, en cas de récidive, pour une<br /> <br /> durée maximum de dix ans.<br /> <br /> Article 290 — Conducteurs de véhicules.<br /> <br /> (1) Les peines prévues à l'article 289 (1) sont doublées si l'infraction est commise par le<br /> <br /> conducteur d'un véhicule quelconque :<br /> <br /> a) Qui conduit en état d'ivresse ou d'intoxication ; ou<br /> <br /> b) Qui conduit sans le permis exigé ; ou<br /> <br /> c) Qui, dans le but d'échapper à la responsabilité qu'il encourt, prend la fuite.<br /> <br /> (2) La peine est un emprisonnement de six mois à quatre ans et d'une amende de 10.000 à<br /> <br /> 100.000 francs si le conducteur d'un véhicule quelconque cause, dans les circonstances visées<br /> <br /> au précédent alinéa, des blessures telles que prévues à l'article 281.<br /> <br /> (3) Dans tous les cas prévus aux deux alinéas précédents, la juridiction peut prononcer contre<br /> <br /> le condamné le retrait du permis de conduire ou l'interdiction de l'obtenir pour une durée<br /> <br /> maximum de cinq ans. En cas de récidive, leretrait ou l'interdiction peut être à vie.<br /> <br /> (4) Hors le cas prévu à l'alinéa (1) (c) susvisé, est puni d'un emprisonnement de un mois à un<br /> <br /> an et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement tout<br /> <br /> conducteur d'un véhicule quelconque qui, venant d'occasionner un accident, prend la fuite<br /> <br /> pour échapper à sa responsabilité. La juridiction peut prononcer le retrait du permis de<br /> <br /> conduire ou l'interdiction de l'obtenir pendant une durée maximum de deux ans.<br /> <br /> CHAPITRE II<br /> <br /> DES ATTEINTES A LA LIBERTE ET LA PAIX DES PERSONNES.<br /> <br /> Section I<br /> <br /> DES ATTEINTES A LA LIBERTE.<br /> <br /> Article 291 — Arrestation et séquestration.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 20.000 à 1 million de<br /> <br /> francs celui qui, de quelque manière que ce soit, prive autruide sa liberté.<br /> <br /> (2) La peine est un emprisonnement de dix à vingt ans dans l'un des cas suivants :<br /> <br /> a) Si la privation de liberté dure plus d'un mois ;<br /> <br /> b) Si elle est accompagnée de sévices corporels ou moraux ;<br /> <br /> c) Si l'arrestation est effectuée soit au vu d'un faux ordre de l'autorité publique, soit<br /> <br /> avec port illégal d'uniforme, soit sous une fausse qualité.<br /> <br /> Article 292 — Travail forcé.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 500.000<br /> <br /> francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui, pour satisfaire son intérêt<br /> <br /> personnel, impose à autrui un travail ou un service pour lesquels il ne s'est pas offert de son<br /> <br /> plein gré.<br /> <br /> Article 293 — Esclavage.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement dedix à vingt ans celui qui :<br /> <br /> a) Réduit ou maintient une personne en esclavage ; ou<br /> <br /> b) Se livre, même occasionnellement, au trafic d'une personne.<br /> <br /> (2) Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 1 million de<br /> <br /> francs celui qui donne ou reçoit en gage une personne. La juridiction peut en outre prononcer<br /> <br /> les déchéances de l'article 30 du présent Code.<br /> <br /> Article 294 (nouveau).- — Proxénétisme.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 20.000 à<br /> <br /> 1.000.000 de francs celui qui provoque, aide ou facilite la prostitution d'autrui ou qui partage<br /> <br /> même occasionnellement le produit de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une<br /> <br /> personne se livrant à la prostitution.<br /> <br /> (2) Est présumé recevoir des subsides celui qui, vivant avec une personne se livrant à la<br /> <br /> prostitution, ne peut justifier deressources suffisantes pour lui permettre de subvenir seul à sa<br /> <br /> propre existence.<br /> <br /> (3) Les peines sont doublées si :<br /> <br /> a) Le délit est accompagné de contrainte ou de fraude ou si l'auteur est armé ; ou s'il<br /> <br /> est le propriétaire, le gérant ou le préposé d'un établissement où se pratique la<br /> <br /> prostitution<br /> <br /> b) Si le délit a été commis au préjudice d'une personne mineure de vingt et un ans<br /> <br /> c) Si l'auteur est le père ou la mère, le tuteur ou le responsable coutumier.<br /> <br /> (4) Dans les cas susvisés à l'alinéa 3, les dispositions de l'article 48 sont obligatoirement<br /> <br /> appliquées.<br /> <br /> (5) La juridiction peut prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code et priver le<br /> <br /> condamné pendant la même durée de toute tutelle ou curatelle ; elle peut également lui<br /> <br /> interdire pendant la même durée la garde, mêmecoutumière, de tout mineur de vingt et un<br /> <br /> ans.<br /> <br /> (6) La juridiction ordonne également, dans lecas prévu à l'alinéa 3, a) la fermeture de<br /> <br /> l'établissement, même s'il est affecté à tout autre usage.<br /> <br /> (7) Pour l'application du présent article, la prostituée n'est pas considérée comme complice.<br /> <br /> Section II<br /> <br /> DES OFFENSES SEXUELLES.<br /> <br /> Article 295 — Outrage privé à la pudeur.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 10.000 à<br /> <br /> 100.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui, même dans un lieu privé,<br /> <br /> commet un outrage à la pudeur en présence d'une personne de l'un ou l'autre sexe non<br /> <br /> consentante.<br /> <br /> (2) Les peines sont doublées si l'outrage est accompagné de violences.<br /> <br /> Article 296 — Viol.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans celui qui à l'aide de violences physiques ou<br /> <br /> morales contraint une femme, même pubère, à avoir avec lui des relations sexuelles.<br /> <br /> Article 297 — Mariage subséquent.<br /> <br /> Le mariage, librement consenti, de la victime pubère lors des faits avec le coupable d'une<br /> <br /> infraction visée par les deux articles précédents produit les effets prévus à l'article 73, alinéas<br /> <br /> 1 à 4, du présent Code.<br /> <br /> Article 298 — Pénalités aggravées.<br /> <br /> Les peines des articles 294, 295 et 296 sontdoublées lorsque le coupable est, soit :<br /> <br /> a) Une personne ayant autorité sur la victime ou en ayant la garde légale ou<br /> <br /> coutumière ;<br /> <br /> b) Un fonctionnaire ou un ministre du culte ;<br /> <br /> c) Une personne aidée par une ou plusieurs autres.<br /> <br /> Section III<br /> <br /> DES ATTEINTES A LA TRANQUILLITE DES PERSONNES.<br /> <br /> Article 299 — Violation de domicile.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de dix jours à un an et d'une amende de 5.000 à 50.000<br /> <br /> francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui s'introduit ou se maintient dans le<br /> <br /> domicile d'autrui contre son gré.<br /> <br /> (2) Les peines sont doublées si l'infraction est commise pendant la nuit ou à l'aide de menaces,<br /> <br /> violences ou voies de fait.<br /> <br /> (3) La poursuite ne peut être exercée que sur la plainte de la victime.<br /> <br /> Article 300 — Violation de correspondance.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 5.000 à 100.000<br /> <br /> francs ou de l'une de ces deux peines seulement,celui qui sans l'autorisation du destinataire<br /> <br /> supprime ou ouvre la correspondance d'autrui.<br /> <br /> (2) Le présent article n'est pas applicableaux conjoints ou aux père, mère, tuteur ou<br /> <br /> responsable coutumier à l'égard des enfants mineurs de 21 ans non émancipés.<br /> <br /> Article 301 — Menaces simples.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de dix jours à trois ans et d'une amende de 5.000 à 150.000<br /> <br /> francs celui qui par tous écrits ou images menace autrui soit de violences ou voies de fait, soit<br /> <br /> de la destruction de tout bien, soit de pénétrer par effraction à l'intérieur de son domicile.<br /> <br /> Article 302 — Menaces sous conditions.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de dix jours à six mois et d'une amende de 5.000 à 25.000<br /> <br /> francs celui qui, avec ordre ou condition, menace autrui, même implicitement, de violences ou<br /> <br /> de voies de fait.<br /> <br /> (2) Si les violences ou voies de fait devaient constituer des infractions punissables de mort ou<br /> <br /> de l'emprisonnement à vie, la peine est :<br /> <br /> a) De six mois à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 5.000 à 70.000 francs<br /> <br /> en cas de menaces verbales<br /> <br /> b) De deux à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 250.000 francs<br /> <br /> en cas de menaces par écrit ou par image ; dans ce cas, la juridiction peut également<br /> <br /> prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code.<br /> <br /> Article 303 — Chantage.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 200.000 à 2.000.000 de<br /> <br /> francs celui qui avec ordre ou condition menace autrui d'une imputation diffamatoire ou d'une<br /> <br /> révélation.<br /> <br /> (2) La peine est doublée s'il s'agit de l'imputation d'un crime.<br /> <br /> (3) La juridiction peut en outre prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code.<br /> <br /> Article 304 — Dénonciation calomnieuse.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 10.000 à<br /> <br /> 1.000.000 de francs celui qui fait à une autorité publique ou privée une dénonciation fausse et<br /> <br /> susceptible d'entraîner des sanctions soit pénales, soit disciplinaires, à moins qu'il ne prouve<br /> <br /> qu'il avait de bonnes raisons de croire aux faits dénoncés.<br /> <br /> (2) L'emprisonnement est de deux à cinq ans lorsque la dénonciation est anonyme.<br /> <br /> (3) Si en suite de la dénonciation une poursuite pénale est engagée devant la juridiction de<br /> <br /> jugement à l'occasion du fait dénoncé, il est sursis à la poursuite du chef de dénonciation<br /> <br /> jusqu'à décision définitive.<br /> <br /> (4) La juridiction peut ordonner la publication du jugement.<br /> <br /> Article 305 — (Loi n° 93/013 du 22 décembre 1993) Diffamation.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 5.000 à 2<br /> <br /> millions de francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui, par l'un des moyens<br /> <br /> prévus à l'article 152, porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne en lui<br /> <br /> imputant directement ou non des faits dontil ne peut rapporter la preuve.<br /> <br /> (2) Ces peines s'appliquent également aux auteurs de diffamation commise par voie de presse<br /> <br /> écrite, de radio ou de télévision, sans préjudice du droit de réponse et du devoir de<br /> <br /> rectification.<br /> <br /> (3) La vérité de l'imputation peut toujours être prouvée sauf :<br /> <br /> a) Lorsqu'elle concerne la vie privée de la victime ; ou<br /> <br /> b) Lorsqu'elle se réfère à un fait remontant à plus de dix ans ; ou<br /> <br /> c) Lorsqu'elle se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou à un fait ayant<br /> <br /> fait l'objet d'une condamnation autrement effacée.<br /> <br /> (4) La poursuite ne peut être engagée que sur plainte de la victime ou de son représentant<br /> <br /> légal ou coutumier mais jusqu'à condamnation définitive le retrait dela plainte arrête<br /> <br /> l'exercice de l'action publique.<br /> <br /> (5) La prescription de l'action publique est de quatre mois à compter de la commission du<br /> <br /> délit ou du dernier acte de poursuite ou d'instruction.<br /> <br /> (6) Le présent article est applicable à la diffamation dirigée contre la mémoire d'un mort<br /> <br /> lorsque l'auteur de la diffamation a eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la<br /> <br /> considération des héritiers, époux oulégataires universels vivants.<br /> <br /> (7) Les peines sont réduites de moitié si la diffamation n'est pas publique.<br /> <br /> (8) Les peines sont doublées lorsque la diffamation est anonyme.<br /> <br /> Article 306 — Exceptions à la diffamation.<br /> <br /> Ne constituent aucune infraction :<br /> <br /> 1. Les discours tenus au sein des assemblées législatives ainsi que les rapports ou<br /> <br /> toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces assemblées ;<br /> <br /> 2. Le compte rendu des séances publiques de ces assemblées fait de bonne foi ;<br /> <br /> 3. Les débats judiciaires, les discours prononcés ou les écrits produits devant les<br /> <br /> juridictions ;<br /> <br /> 4. Le compte rendu fidèle et de bonne foi deces débats et discours, à l'exception des<br /> <br /> procès en diffamation ;<br /> <br /> 5. La publication des décisions judiciaires, y compris celles rendues en matière de<br /> <br /> diffamation ;<br /> <br /> 6. Le rapport officiel fait de bonne foi par une personne régulièrement désignée pour<br /> <br /> procéder à une enquête et dansle cadre de cette enquête ;<br /> <br /> 7. L'imputation faite de bonne foi par un supérieur hiérarchique sur son subordonné ;<br /> <br /> 8. Le renseignement donné de bonne foi sur une personne à un tiers qui a un intérêt<br /> <br /> personnel ou officiel à le connaître ou qui a le pouvoir deremédier à une injustice<br /> <br /> alléguée ;<br /> <br /> 9. La critique d'une oeuvre, d'un spectacle, d'une opinion quelconque manifestée<br /> <br /> publiquement, à condition que ladite critique ne traduise pas une animosité<br /> <br /> personnelle ;<br /> <br /> 10. L'oeuvre historique faite de bonne foi.<br /> <br /> Article 307 — Injures.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de cinq jours à trois mois et d'une amende de 5.000 à<br /> <br /> 100.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui, dans les conditions de<br /> <br /> publicité prévues à l'article 152 du présent Code et sans avoir été provoqué, use à l'encontre<br /> <br /> d'une personne, d'une expression outrageante, d'un geste, d'un terme de mépris ou d'une<br /> <br /> invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait.<br /> <br /> (2) La poursuite ne peut être engagée que sur plainte de la victime ou de son représentant<br /> <br /> légal ou coutumier, mais jusqu'à condamnation définitive le retrait de la plainte arrête<br /> <br /> l'exercice de l'action publique.<br /> <br /> (3) La prescription de l'action publique est de quatre mois à compter de la commission du<br /> <br /> délit ou du dernier acte de poursuite ou d'instruction.<br /> <br /> (4) Le présent article est applicable à l'injure faite à la mémoire d'un mort dans les mêmes<br /> <br /> conditions que celles prévues à l'article 305 (5).<br /> <br /> Article 308 — Extorsion d'un acte, d'une signature, d'un blanc-seing.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 10.000 à 500.000<br /> <br /> francs celui qui, par la violence, la contrainte ou la fraude, extorque la signature ou la remise<br /> <br /> d'une pièce quelconque portant obligation, disposition ou décharge ou susceptible de<br /> <br /> compromettre la personne ou la fortune du signataire.<br /> <br /> (2) Est puni des mêmes peines celui qui, par les mêmes moyens, obtient la remise d'un blancseing et le remplit d'un des actes prévus à l'alinéa précédent.<br /> <br /> CHAPITRE III<br /> <br /> DES ATTEINTES A LA CONFIANCE DES PERSONNES.<br /> <br /> Article 309 — Abus de blanc-seing.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 500.000 francs ou<br /> <br /> de l'une de ces deux peines seulement celui quiabuse d'un blanc-seing qui lui est confié pour<br /> <br /> y écrire frauduleusement soit une obligation, disposition ou décharge, soit une mention<br /> <br /> susceptible de compromettre la personne ou la fortune du signataire.<br /> <br /> Article 310 — Secret professionnel.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 20.000 à<br /> <br /> 100.000 francs celui qui révèle sans l'autorisation de celuià qui il appartient un fait<br /> <br /> confidentiel qu'il n'a connu ou qui ne lui a été confié qu'en raison de sa profession ou de sa<br /> <br /> fonction.<br /> <br /> (2) L'alinéa précédent ne s'applique ni aux déclarations faites aux autorités judiciaires ou de<br /> <br /> police judiciaire portant sur des faits susceptibles de constituer un crime ou un délit, ni aux<br /> <br /> réponses en justice à quelque demande que ce soit.<br /> <br /> (3) L'alinéa 2 ne s'applique pas :<br /> <br /> a) Au médecin et au chirurgien qui sont toujours tenus au secretprofessionnel, sauf<br /> <br /> dans la limite d'une réquisition légale ou d'une commission d'expertise ;<br /> <br /> b) Au fonctionnaire sur l'ordre écrit du Gouvernement ;<br /> <br /> c) Au ministre du culte et à l'avocat.<br /> <br /> (4) La juridiction peut prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code.<br /> <br /> Article 311 — Violation du secret commercial.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de trois moisà trois ans et d'une amende de 100.000 à 5<br /> <br /> millions de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui révèle sans<br /> <br /> l'autorisation de celui auquel il appartient un fait ou procédé industriels ou commerciaux dont<br /> <br /> il a eu connaissance en raison de son emploi.<br /> <br /> (2) La juridiction peut prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code.<br /> <br /> Article 312 — Corruption de l'employé.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de un à trois ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs<br /> <br /> ou de l'une de ces deux peines seulement tout employé rémunéré sous quelque forme que ce<br /> <br /> soit qui, sans l'autorisation deson patron, reçoit des dons ou agrée des promesses pour faire<br /> <br /> ou s'abstenir de faire un acte de son service.<br /> <br /> Article 313 — Tromperie envers des associés.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 1 million de<br /> <br /> francs tout directeur, gérant, administrateur ou contrôleur des comptes d'une société qui, dans<br /> <br /> le but d'induire en erreur un ou plusieurs associés, actionnaires ou créanciers, fait une fausse<br /> <br /> déclaration ou fournit un compte faux.<br /> <br /> (2) La juridiction peut en outre prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code.<br /> <br /> Article 314 — Faux en écriture privée ou de commerce.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de trois ans à huit ans et d'une amende de 50.000 à 1<br /> <br /> million de francs celui qui contrefait ou falsifie une écriture privée portant obligation,<br /> <br /> disposition ou décharge soit dans la substance, soit dans les signatures,dates ou attestations.<br /> <br /> (2) La peine est un emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de 100.000 à 2 millions<br /> <br /> de francs s'il s'agit soit :<br /> <br /> a) D'une écriture de commerce ou de banque ;<br /> <br /> b) D'un écrit attestant un droit foncier ;<br /> <br /> c) Du mandat de signer l'un des écrits visés en (a) et (b) ;<br /> <br /> d) D'un testament ;<br /> <br /> (3) Est puni des peines prévues aux alinéas précédents celui qui fait usage soit :<br /> <br /> D'un des écrits susvisés ;<br /> <br /> D'un écrit périmé en le présentant comme toujours valable ;<br /> <br /> D'un écrit se référant à une autre personne en se faisant passer pour cette personne.<br /> <br /> Article 315 — Contrefaçon de certificat.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de un mois à un an celui qui contrefait ou falsifie un<br /> <br /> certificat privé ou qui émet un certificat faux non autrement puni ou qui fait usage d'un<br /> <br /> certificat privé contrefait, falsifié ou faux.<br /> <br /> (2) La peine est doublée en cas de contrefaçon, fabrication ou usage d'un certificat médical ou<br /> <br /> d'une écriture privée non prévue par l'article 314.<br /> <br /> CHAPITRE IV<br /> <br /> DES ATTEINTES AUX BIENS.<br /> <br /> Section I<br /> <br /> DESTRUCTION.<br /> <br /> Article 316 — Destruction.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois ans et d'une amende de 5.000 à<br /> <br /> 100.000 francs ou d'une de ces deux peines seulement celui qui détruit, même partiellement,<br /> <br /> tout bien appartenant en tout ou en partie à autrui ou grevé d'une charge en faveur d'autrui.<br /> <br /> (2) La peine est un emprisonnement de deux à dix ans et l'amende de 10.000 à 500.000 francs<br /> <br /> ou de l'une de ces deux peines seulement si ladestruction porte sur des édifices, ouvrages,<br /> <br /> navires ou installations.<br /> <br /> Article 317 — Destruction de bornes ou de clôtures.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 5.000 à 50.000<br /> <br /> francs celui qui, soit :<br /> <br /> Supprime ou déplace une borne ou tout autre signe établis pour marquer la limite entre des<br /> <br /> propriétés différentes ;<br /> <br /> Détruit une clôture de quelque nature qu'elle soit.<br /> <br /> Section II<br /> <br /> DES INFRACTIONS CONTRE LA FORTUNE D'AUTRUI.<br /> <br /> Article 318 — (L. n°90-061 du 19 déc.1990).Vol, abus de confiance, escroquerie.<br /> <br /> (1) Est puni d'emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de<br /> <br /> francs celui qui porte atteinte à la fortune d'autrui :<br /> <br /> a) Par vol, c'est-à-dire en soustrayant la chose d'autrui ;<br /> <br /> b) Par abus de confiance, c'est-à-dire endétournant ou détruisant ou dissipant tout<br /> <br /> bien susceptible d'être soustrait et qu'il a reçu à charge de le conserver, de le rendre, de<br /> <br /> le représenter ou d'en faire un usage déterminé.<br /> <br /> Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique niau prêt d'argent, ni au prêt de consommation<br /> <br /> ;<br /> <br /> c) Par escroquerie, c'est-à-dire en déterminant fallacieusement la victime soit par des<br /> <br /> manœuvres, soit en affirmant ou dissimulant un fait.<br /> <br /> (2) La juridiction peut en outre prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code.<br /> <br /> Article 319 — Vol et abus de confiance spéciaux.<br /> <br /> L'article 318 est applicable :<br /> <br /> (1) A celui qui s'approprie indûment une énergie provenant d'une force motrice quelconque ;<br /> <br /> (2) A celui qui sans avoir l'intention de s'approprier la chose d'autrui l'utilise sans droit ;<br /> <br /> (3) A celui qui s'approprie une chose perdue ;<br /> <br /> (4) Au débiteur gagiste qui soustrait ou détourne le bien gagé.<br /> <br /> Article 320 — (L. n°90-0610du 19 déc 1990) .Vol aggravé.<br /> <br /> (1) Les peines de l'article 318 sont doublées si le vol a été commis soit :<br /> <br /> - A l'aide de violences ;<br /> <br /> - Avec port d'armes ;<br /> <br /> - Par effraction extérieure, par escalade ou à l'aide d'une fausse clef ;<br /> <br /> - A l'aide d'un véhicule automobile.<br /> <br /> (2) Est puni de la peine de mort, quiconquecommet un vol avec des violences ayant<br /> <br /> entraînées la mort d'autrui ou des blessures graves telles que prévues aux articles 277 et 279<br /> <br /> du présent code.<br /> <br /> Article 321 — Abus de confiance et escroquerie aggravés.<br /> <br /> Les peines de l'article 318 sont doublées si l'abus de confiance ou l'escroquerie ont été<br /> <br /> commis soit :<br /> <br /> Par un Avocat, Notaire, Commissaire priseur,Huissier, agent d'exécution ou par un agent<br /> <br /> d'affaires ;<br /> <br /> Par un employé au préjudice de son employeur ou réciproquement ;<br /> <br /> Par une personne faisant appel ou ayant fait appel au public.<br /> <br /> Article 322 — Filouteries.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de cinq jours à six mois et d'une amende de 5.000 à 25.000<br /> <br /> francs celui qui, étant dans l'impossibilité de payer :<br /> <br /> Se fait servir des boissons ou aliments qu'il a consommés sur place ; ou<br /> <br /> Occupe une chambre dans un hôtel ; ou<br /> <br /> Prend en location une voiture de place.<br /> <br /> (2) Dans les cas prévus à l'alinéa 1 (a) et (b), la durée de la fourniture de boissons ou<br /> <br /> d'aliments ou l'occupation du logement ne doivent pas avoir excédé une semaine.<br /> <br /> (3) Est puni des mêmes peines celui qui sans droit retient la chose d'autrui.<br /> <br /> Article 323 — Immunités.<br /> <br /> Les articles 318, 319 et 322 ne sont pas applicables entre conjoints, entre ascendants et<br /> <br /> descendants légitimes ou adoptifs ou entre ascendants et descendants naturels jusqu'au<br /> <br /> deuxième degré s'ils vivent ensemble ou sont reconnus, à l'encontre du veuf ou de la veuve<br /> <br /> sur les biens de première nécessité ayant appartenu au conjoint décédé.<br /> <br /> Article 324 — (Loi n° 90-096 du 19 décembre 1990)Recel.<br /> <br /> (1) Est puni des peines de l'article 318 celui qui détient ou dispose des choses obtenues à<br /> <br /> l'aide d'un délit soit en connaissance de cause, soit en ayant des raisons d'en soupçonner<br /> <br /> l'origine délictuelle.<br /> <br /> (2) En cas de crime, les peines sont doublées.<br /> <br /> Article 325 — Usure.<br /> <br /> (1) Est puni d'une amende de 5.000 à 1 million de francs le prêteur qui exige ou reçoit des<br /> <br /> intérêts ou autres rétributions supérieures aux taux fixés par la loi pour des prêts de même<br /> <br /> nature.<br /> <br /> (2) En cas de récidive, la peine est un emprisonnement de quinze jours à un an et l'amende est<br /> <br /> doublée.<br /> <br /> (3) La juridiction peut ordonner la publication de sa décision dans les conditions prévues à<br /> <br /> l'article 33 du présent Code.<br /> <br /> (4) Pour l'application du présent article, l'emprunteur n'est pas considéré comme complice.<br /> <br /> Article 326 — Ventes prohibées.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de un mois à un anet d'une amende de 200.000 à 2 millions de<br /> <br /> francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui :<br /> <br /> Offre des marchandises au public en lui laissant espérer l'obtention gratuite de ces<br /> <br /> marchandises ou une réduction du prix s'il place des bons à des tiers ou détermine des tiers à<br /> <br /> l'achat ;<br /> <br /> Fait parvenir de la marchandise à un destinataire sans demande préalable de celui-ci en lui<br /> <br /> indiquant qu'il a le choix entre l'achat ou le renvoi, même si ce renvoi peutêtre effectué sans<br /> <br /> frais pour le destinataire.<br /> <br /> Article 327 — Propriété artistique.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à<br /> <br /> 500.000 francs celui qui, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs :<br /> <br /> Edite en tout ou partie des écrits, des compositions musicales, des dessins, des peintures ou<br /> <br /> toute autre production imprimée ou gravée ; ou<br /> <br /> Met dans le commerce, exporte ou importe un ouvrage ainsi contrefait ; ou<br /> <br /> Reproduit, représente ou diffuse par quelquemoyen que ce soit une oeuvre de l'esprit.<br /> <br /> (2) La confiscation de l'objet du délit ainsi que des planches, moules et matrices ayant servi à<br /> <br /> la contrefaçon est en outre ordonnée ainsi que la confiscation des recettes obtenues par la<br /> <br /> reproduction, la représentation ou la diffusion illicites et le produit de cette confiscation est<br /> <br /> appliquée à l'indemnisation des parties lésées.<br /> <br /> (3) La juridiction peut ordonner la publication de sa décision dans les conditions prévues à<br /> <br /> l'article 33 du présent Code.<br /> <br /> Article 328 — Brevet d'invention.<br /> <br /> (1) Est puni d'une amende de 50.000 à 300.000 francscelui qui exploite indûment un brevet<br /> <br /> d'invention ou recèle, vend, exporteou importe un objet contrefait.<br /> <br /> (2) En cas de récidive ou si le coupable est ou a été employé dans l'établissement où le brevet<br /> <br /> était régulièrement exploité, unepeine d'emprisonnement de un à six mois peut en outre être<br /> <br /> prononcée.<br /> <br /> (3) Dans tous les cas, la juridiction doit ordonnerla confiscation de l'objet contrefait au profit<br /> <br /> du propriétaire du brevet et peut ordonner la publication de sa décision dans les conditions<br /> <br /> prévues à l'article 33 du présent Code.<br /> <br /> (4) L'action publique ne peut être engagée que sur plainte de la partie lésée.<br /> <br /> Article 329 — Dessins et modèles industriels.<br /> <br /> (1) Est puni d'une amende de 50.000 à 300.000 francscelui qui exploite indûment un dessin<br /> <br /> ou un modèle déposés.<br /> <br /> (2) En cas de récidive ou si le coupable travaille ou a travaillé pour la partie lésée, une peine<br /> <br /> de un à six mois d'emprisonnement peut en outre être prononcée.<br /> <br /> (3) Dans tous les cas, la juridiction doit ordonner la confiscation au profit de la partie lésée de<br /> <br /> l'objet portant atteinte aux droits garantis ; elle peut en outre ordonner la publication de sa<br /> <br /> décision dans les conditions prévues à l'article 33 du présent Code etpriver le condamné du<br /> <br /> droit d'éligibilité et d'élection aux chambres de commerce pour une durée qui n'excède pas dix<br /> <br /> ans.<br /> <br /> (4) L'action publique ne peut être engagée que sur plainte de la partie lésée.<br /> <br /> Article 330 — Marques de fabrique ou de commerce.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 50.000 à<br /> <br /> 300.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui contrefait une marque<br /> <br /> déposée ou fait usage d'une marque contrefaite.<br /> <br /> (2) Est puni d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 50.000 à 150.000<br /> <br /> francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui, sans contrefaire une marque<br /> <br /> déposée, en fait une imitation susceptible de tromper l'acheteur ou fait usage de la marque<br /> <br /> imitée.<br /> <br /> (3) Dans tous les cas la juridiction doit ordonnerla confiscation au profit du propriétaire de la<br /> <br /> marque contrefaite ou imitée ; ellepeut en outre ordonner la publication de sa décision dans<br /> <br /> les conditions prévues à l'article 33 du présent Code et priver le condamné du droit<br /> <br /> d'éligibilité et d'élection aux chambres de commerce pour une durée qui n'excède pas dix ans.<br /> <br /> Section III<br /> <br /> FAILLITE.<br /> <br /> Article 331 — Débiteur frauduleux.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an tout débiteur même non<br /> <br /> commerçant qui, pour ne pas payer un ou plusieurs de ses créanciers, donne, livre, transfère,<br /> <br /> grève, soustrait ou dissimule tout ou partie de ses biens.<br /> <br /> (2) Au cas de soustraction ou dissimulation dans les deux mois précédant une décision de<br /> <br /> justice, même non définitive, le but est présumé.<br /> <br /> Article 332 — Banqueroute simple.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de un mois à deux ans tout commerçant qui, en état de<br /> <br /> cessation de paiements, ou avant cette cessation dans les cas où elle enest la conséquence :<br /> <br /> - Fait des dépenses personnelles ou pour samaison considérées comme excessives ; ou<br /> <br /> - Dépense de fortes sommes soit à des opérations de pur hasard, soit à des opérations<br /> <br /> fictives de bourse ou sur marchandises ; ou<br /> <br /> - Contracte pour le compte d'autrui sans recevoir des valeurs en échange, des<br /> <br /> engagements trop considérables eu égard à sa situation lorsqu'il les a contractés.<br /> <br /> (2) Est puni de la même peine tout commerçant qui, ayant cessé ses paiements :<br /> <br /> Se livre soit à des achats pour revendre au-dessous du cours, soit à des emprunts, circulation<br /> <br /> d'effets ou autres moyens ruineux de se procurer des fonds ;<br /> <br /> Paye un créancier au préjudice de la masse ; ou<br /> <br /> Ne fait pas au greffe dans les quinze jours decette cessation la déclaration complète exigée<br /> <br /> par la loi.<br /> <br /> (3) Est puni de la même peine tout commerçant failli qui :<br /> <br /> - Est de nouveau déclaré en faillite sans avoir satisfait aux obligations d'un précédent<br /> <br /> concordat ; ou<br /> <br /> - Enfreint la réglementation en vigueur relative au registre du commerce ; ou<br /> <br /> - N'a pas tenu de livres et fait exactement inventaire ou a tenu ses livres ou inventaires<br /> <br /> incomplètement ou irrégulièrement ou a tenu des livres ou inventaires qui, sans qu'il y<br /> <br /> ait fraude, n'offrent pas néanmoins la véritable situation active ou passive ; ou<br /> <br /> - Sans empêchement légitime ne se présente pas en personne aux syndics dans les cas<br /> <br /> et dans les délais fixés.<br /> <br /> (4) Sont punis de la même peine le banquier, l'agent de change et le courtier ayant simplement<br /> <br /> cessé leurs paiements.<br /> <br /> Article 333 — Banqueroute frauduleuse.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans tout commerçant qui cesse ses paiements<br /> <br /> et :<br /> <br /> - Soustrait ses livres ; ou<br /> <br /> - Détourne ou dissimule une partie de son actif ; ou<br /> <br /> - Soit dans des écritures, soit par des actespublics ou des engagements sous signature<br /> <br /> privée, soit par son bilan, se reconnaît frauduleusement débiteur de sommes qu'il ne<br /> <br /> devait pas.<br /> <br /> (2) Les peines sont doublées à l'égard du banquier, de l'agent de change ou du courtier.<br /> <br /> Article 334 — Mandataires sociaux.<br /> <br /> (1) Est puni des peines de l'article 332 :<br /> <br /> Tout mandataire social qui en cette qualité commet un des actes visés à l'article 332 (1) (b) et<br /> <br /> (c), (2) (a) et (b), (3) (c) ;<br /> <br /> Toute personne énumérée dans le paragraphe (a) ci-dessus qui, en vue de soustraire tout ou<br /> <br /> partie de son patrimoine aux poursuites de la société en état de cessation de paiement ou à<br /> <br /> celles des associés ou des créanciers sociaux, détourne ou dissimule une partie de ses biens ou<br /> <br /> se reconnaît débiteur de sommes qu'il ne doit pas.<br /> <br /> (2) Est puni des peines de l'article 333 (1) toutmandataire social qui encette qualité commet<br /> <br /> un des actes visés audit article.<br /> <br /> Article 335 — Infractions commises par un autre que le failli.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans :<br /> <br /> Celui qui, dans l'intérêt d'un commerçant ayant cessé ses paiements, soustrait ou dissimule<br /> <br /> tout ou partie des biens de ce dernier ;<br /> <br /> Celui qui dans une faillite présente ou affirme directement ou indirectement une créance<br /> <br /> fausse.<br /> <br /> (2) Même en cas de complicité la peine est un emprisonnement de un à cinq ans contre le<br /> <br /> conjoint, le descendant ou l'ascendant dudit commerçant qui détournent ou dissimulent tout<br /> <br /> ou partie de l'actif.<br /> <br /> Article 336 — Avantages illégitimes d'un créancier.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 20.000 à 500.000<br /> <br /> francs le créancier d'un failli qui :<br /> <br /> Stipule soit avec le failli, soit avec toute autre personne des avantages particuliers à raison de<br /> <br /> son vote dans les délibérations de la faillite ; ou<br /> <br /> Fait un traité particulier duquel résulterait en sa faveur un avantage à la charge de l'actif du<br /> <br /> failli.<br /> <br /> (2) Les peines sont doublées si le coupable est syndic de la faillite.<br /> <br /> CHAPITRE V<br /> <br /> DES ATTEINTES CONTRE L'ENFANT ET LA FAMILLE.<br /> <br /> Article 337 — Avortement.<br /> <br /> (1) Est punie d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 5.000 à<br /> <br /> 200.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement la femme qui se procure l'avortement<br /> <br /> à elle-même ou qui y consent.<br /> <br /> (2) Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 100.000 à 2.000.000 de<br /> <br /> francs celui qui, même avec son consentement, procure l'avortement à une femme.<br /> <br /> (3) Les peines de l'alinéa 2 sont doublées :<br /> <br /> A l'encontre de toute personne qui se livre habituellement à des avortements ;<br /> <br /> A l'encontre d'une personne qui exerce une profession médicale ou en relation avec cette<br /> <br /> profession.<br /> <br /> (4) La fermeture du local professionnel et l'interdiction d'exercer la profession peuvent en<br /> <br /> outre être ordonnées dans les conditions prévues aux articles 34 et 36 du présent Code.<br /> <br /> Article 338 — Violences sur une femme enceinte.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 100.000 à 2.000.000 de<br /> <br /> francs celui qui par des violences sur une femme enceinte ou sur l'enfant en train de naître<br /> <br /> provoque, même non intentionnellement, la mort ou l'incapacité permanente de l'enfant.<br /> <br /> Article 339 — Exceptions.<br /> <br /> (1) Les articles 337 et 338 ne sont pas applicables si les faits sont accomplis par une personne<br /> <br /> habilitée et justifiés par la nécessité de sauver la mère d'un péril grave pour sa santé.<br /> <br /> (2) En cas de grossesse résultant d'un viol, l'avortement médical ne constitue pas une<br /> <br /> infraction s'il est effectué après attestation du ministère public sur la matérialité des faits.<br /> <br /> Article 340 — Infanticide.<br /> <br /> La mère auteur principal ou complice du meurtre ou de l'assassinat de son enfant dans le mois<br /> <br /> de sa naissance n'est passible que d'un emprisonnement de cinq à dix ans sans que ces<br /> <br /> dispositions puissent s'appliquer aux autres auteurs ou complices.<br /> <br /> Article 341 — Atteinteà la filiation.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans celui dont les agissements ont pour<br /> <br /> conséquence de priver un enfant des preuves de sa filiation.<br /> <br /> Article 342 — Esclavage et mise en gage.<br /> <br /> Lorsque la victime est mineure de dix-huit ans :<br /> <br /> La peine est un emprisonnement de quinze à vingt ans en cas de crime tel que défini à l'article<br /> <br /> 293 (1) ;<br /> <br /> La peine est un emprisonnement de cinq à dix ans et l'amende de 50.000 à 1.000.000 de francs<br /> <br /> en cas de délit tel que défini à l'article 293 (2) et les déchéances de l'article 30 du présent<br /> <br /> Code peuvent être prononcées.<br /> <br /> Article 343 (nouveau).- — Prostitution.<br /> <br /> (1) Est punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 20.000 à<br /> <br /> 500.000 francs toute personne de l'un ou de l'autre sexe qui se livre habituellement,<br /> <br /> moyennant rémunération, à des actes sexuels avec autrui.<br /> <br /> (2) Est puni des mêmes peines celui qui, en vue de la prostitution ou dela débauche procède<br /> <br /> publiquement par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens, au racolage de personnes<br /> <br /> de l'un ou l'autre sexe.<br /> <br /> Article 344 (nouveau).- — Corruption de la jeunesse.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 1.000.000 de<br /> <br /> francs celui qui, excite, favorise ou facilite la débauche ou la corruption d'une personne<br /> <br /> mineure de vingt et un ans.<br /> <br /> (2) Les peines sont doublées si la victime est âgée de moins de seize ans.<br /> <br /> (3) La juridiction peut en outre prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code et<br /> <br /> priver le condamné pendant la même durée dela puissance paternelle, de toute tutelle ou<br /> <br /> curatelle.<br /> <br /> Article 345 — Danger moral.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 10.000 à<br /> <br /> 100.000 francs celui qui, ayant la garde légale ou coutumière d'un enfant de moins de dix-huit<br /> <br /> ans, lui permet de résider dans une maison ou établissement où se pratique la prostitution ou<br /> <br /> d'y travailler ou de travailler chez une prostituée.<br /> <br /> Article 346 (nouveau).- — Outrage à la pudeurd'une personne mineure de seize ans.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 200.000<br /> <br /> francs celui qui commet un outrage à la pudeur en la présence d'une personne mineure de<br /> <br /> seize ans.<br /> <br /> (2) Les peines sont doublées si l'outrage est commis avec violence ou si l'auteur est une des<br /> <br /> personnes visées à l'article 298.<br /> <br /> (3) La peine est un emprisonnement de dix à quinze ans si l'auteur a eu des rapports sexuels<br /> <br /> même avec le consentement de la victime.<br /> <br /> (4) En cas de viol, l'emprisonnement est de quinze à vingt-cinq ans. L'emprisonnement est à<br /> <br /> vie si l'auteur est une des personnes énumérées à l'article 298.<br /> <br /> (5) Dans tous les cas, la juridiction peut priver le condamné de la puissance paternelle, de<br /> <br /> toute tutelle ou curatelle pendant les délais prévus à l'article 31 (4) du présent Code.<br /> <br /> Article 347 (nouveau).- — Outrage sur mineur de seize à vingt et un ans.<br /> <br /> (1) Au cas où les infractions visées aux articles 295, 296 et 347 bis ont été commises sur la<br /> <br /> personne d'un mineur de seize à vingt et un ans,les peines prévues auxdits articles sont<br /> <br /> doublées.<br /> <br /> (2) La juridiction peut dans tous les cas priver le condamné de la puissance paternelle, de<br /> <br /> toute tutelle ou curatelle pendant les délaisprévus à l'article 31 du présent Code.<br /> <br /> Article 347 bis — Homosexualité.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 200.000<br /> <br /> francs toute personne qui a des rapports sexuels avec une personne de son sexe.<br /> <br /> Article 348 — Boissons.<br /> <br /> (1) Est puni d'une amende de 5.000 à 50.000 francs :<br /> <br /> Le débitant de boissons alcooliques qui reçoit dans son débit une personne mineure de seize<br /> <br /> ans non accompagnée d'une personne majeure de vingt et un ans en ayant la surveillance ;<br /> <br /> - Le débitant de boissons qui vend ou offre dansson débit ou dans tout autre lieu public des<br /> <br /> boissons alcooliques à une personne mineure de dix-huit ans non accompagnée d'une<br /> <br /> personne majeure de vingt et un ans en ayant la surveillance ;<br /> <br /> - Celui qui fait boire jusqu'à ivresse une personne mineure de vingt et un ans.<br /> <br /> (2) En cas de récidive la peine d'emprisonnement est de quinze jours à un mois et l'amende de<br /> <br /> 10.000 à 100.000 francs. La juridiction peut en outre :<br /> <br /> Prononcer contre le débitant condamné la fermeture de son établissement dans les conditions<br /> <br /> prévues à l'article 34 du présent code ;<br /> <br /> Ordonner la publication de sa décision ;<br /> <br /> Prononcer contre tout condamné les déchéances de l'article 30 du présent Code.<br /> <br /> (3) Le présent article n'est pas applicable à celui qui prouve qu'il a été induit en erreur sur<br /> <br /> l'âge du mineur ou sur l'âge ou la qualité de la personne qui l'accompagnait.<br /> <br /> Article 349 — Abus des faiblesses.<br /> <br /> (1) Est puni des peines prévues à l'article 318 du présent Code celui qui abuse des besoins, des<br /> <br /> faiblesses ou des passions d'une personne mineure de vingt et un ans pour lui faire souscrire<br /> <br /> toute obligation, disposition ou décharge, ou toute pièce susceptible de compromettre la<br /> <br /> personne ou la fortune du signataire.<br /> <br /> (2) Est assimilé au mineur pour l'application du présent article la personne en état<br /> <br /> d'interdiction judiciaire ou pourvued'un conseil judiciaire ou enétat d'aliénation notoire.<br /> <br /> Article 350 — Violences sur des enfants.<br /> <br /> (1) Les peines prévues aux articles 275, 277 et 278 du présent Code sont respectivement la<br /> <br /> mort et l'emprisonnement à vie si les infractionsvisées dans lesdits articles ont été commises<br /> <br /> sur un mineur de quinze ans, et les peines prévues par les articles 279 (1), 280 et 281 sont<br /> <br /> dans ce cas doublées.<br /> <br /> (2) La juridiction peut prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code pour les délits<br /> <br /> visés au présent article.<br /> <br /> Article 351 — Violences sur ascendants.<br /> <br /> La peine prévue à l'article 275 est la mort et celles prévues aux articles 277 et 278 sont<br /> <br /> l'emprisonnement à vie si les infractions visées par lesdits articles ont été commises sur les<br /> <br /> père et mère légitimes, naturels ou adoptifs ou sur tout autre ascendant légitime du coupable<br /> <br /> et les peines prévues par les articles 279 (1), 280 et 281 sont doublées.<br /> <br /> Article 352 — Enlèvement de mineurs.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 200.000<br /> <br /> francs celui qui sans fraude niviolence enlève, entraîne ou détourne une personne mineure de<br /> <br /> dix-huit ans contre le gré de ceux auxquels appartient sa garde légale ou coutumière.<br /> <br /> Toutefois le présent alinéa n'est pas applicable à celui qui prouve qu'il a été induit en erreur<br /> <br /> sur l'âge de la victime.<br /> <br /> (2) Le présent article ne s'applique pas au casoù la personne mineure ainsi enlevée, entraînée<br /> <br /> ou détournée épouse l'auteur de l'enlèvement, à moins que la nullité du mariage n'ait été<br /> <br /> prononcée.<br /> <br /> Article 353 — Enlèvement avec fraude ou violence.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 20.000 à 400.000 francs<br /> <br /> celui qui par fraude ou violence enlève, entraîneou détourne une personne mineure de vingt<br /> <br /> et un ans, même s'il la croit plus âgée, contrele gré de ceux auxquelsappartient sa garde<br /> <br /> légale ou coutumière.<br /> <br /> Article 354 — Aggravation.<br /> <br /> Dans les cas prévus aux deux articles précédents :<br /> <br /> 1° La peine est l'emprisonnement à vie :<br /> <br /> - Si le mineur est âgé demoins de seize ans ; ou<br /> <br /> - Si le coupable a pour but de se faire payer une rançon ou se l'est fait payer.<br /> <br /> 2° La peine est celle de mort lorsque la mort du mineur en résulte.<br /> <br /> Article 355 — Non-représentation.<br /> <br /> Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs<br /> <br /> celui qui, étant chargé d'un enfant, ne le représente pas à ceux qui ont ledroit de le réclamer.<br /> <br /> Article 356 — Mariage forcé.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 25.000 à 1.000.000 de<br /> <br /> francs celui qui contraint une personne au mariage.<br /> <br /> (2) Lorsque la victime est mineure de dix-huit ans, la peine d'emprisonnement, en cas<br /> <br /> d'application des circonstances atténuantes,ne peut être inférieure à deux ans.<br /> <br /> (3) Est puni des peines prévues aux deux alinéas précédents celui qui donne en mariage une<br /> <br /> fille mineure de quatorze ans ou un garçon mineur de seize ans.<br /> <br /> (4) La juridiction peut en outre priver le condamné de la puissance paternelle, de toute tutelle<br /> <br /> ou curatelle pendant la durée prévue à l'article 31 (4) du présent Code.<br /> <br /> Article 357 — Exigence abusive d'une dot.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 5.000 à<br /> <br /> 500.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement :<br /> <br /> - Celui qui, en promettant le mariage d'une femme déjà mariée ou engagée dans des<br /> <br /> fiançailles non rompues, reçoit d'un tiers tout ou partie d'une dot ;<br /> <br /> - Celui qui reçoit tout ou partie d'une dot sans avoir remboursé tout prétendant évincé ;<br /> <br /> - Celui qui sans qualité reçoit tout ou partie d'une dot envue du mariage d'une femme ;<br /> <br /> - Celui qui exige tout ou partie d'une dot excessive à l'occasion du mariage d'une fille<br /> <br /> majeure de vingt et un ans ou d'une femme veuve ou divorcée ;<br /> <br /> - Celui qui, en exigeant une dotexcessive, fait obstacle pour ce seul motif, au mariage<br /> <br /> d'une fille mineure de vingt et un ans ;<br /> <br /> - L'héritier qui reçoit les avantages matériels prévus aux alinéas précédents et promis à<br /> <br /> celui dont il hérite.<br /> <br /> (2) Chaque versement même partiel de la dot interrompt la prescription de l'action publique.<br /> <br /> Article 358 — Abandon de foyer.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an ou d'une amende de 5.000 à 500.000<br /> <br /> francs le conjoint, le père ou la mère de famille qui, sans motif légitime, se soustrait, en<br /> <br /> abandonnant le foyer familial ou par tout moyen, à tout ou partie de ses obligations morales<br /> <br /> ou matérielles à l'égard de son conjoint ou de son ou ses enfants.<br /> <br /> (2) Si l'infraction n'est commise qu'au préjudice d'un conjoint, la poursuite ne peut être<br /> <br /> engagée que sur plainte préalable du conjoint abandonné.<br /> <br /> (3) Est puni des mêmes peines le tuteur ou responsable coutumier qui se soustrait à l'égard des<br /> <br /> enfants dont il a la garde, à ses obligations légales ou coutumières.<br /> <br /> (4) La juridiction peut prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code et priver le<br /> <br /> condamné de toute tutelle ou curatelle pendant la durée prévue à l'article 31 (4) du présent<br /> <br /> Code et le priver de la puissance paternelle pendant la même durée à l'égard de l'un ou<br /> <br /> plusieurs de ses enfants.<br /> <br /> (5) Lorsque le complice est celui qui a reçu tout ou partie de la dot il est puni d'un<br /> <br /> emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs.<br /> <br /> Article 359 — Bigamie.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 25.000 à<br /> <br /> 500.000 francs :<br /> <br /> Le polygame qui contracte un mariage monogame avant la dissolution des précédents<br /> <br /> mariages ;<br /> <br /> Celui qui, lié par un engagement de monogamie, contracte un nouveau mariage monogame ou<br /> <br /> un mariage polygame avant dissolution du précédent mariage ;<br /> <br /> Celui qui, marié selon les règles du Code Civil, contracte un nouveau mariage avant<br /> <br /> dissolution du précédent.<br /> <br /> (2) La preuve de la dissolution du premier mariage incombe à l'inculpé.<br /> <br /> Article 360 — Inceste.<br /> <br /> (1) Indépendamment des peines prévues aux articles 346 (3) et 347 (1), est puni d'un<br /> <br /> emprisonnement de un à trois ans et d'une amende de 20.000 à 500.000 francs celui qui a des<br /> <br /> rapports sexuels :<br /> <br /> Avec ses ascendants ou descendants légitimes ou naturels, sans limitation de degré ;<br /> <br /> Avec ses frères ou soeurs légitimes ou naturels, germains, consanguins ou utérins.<br /> <br /> (2) Hors les cas de concubinage notoire ou de mariage incestueux, la poursuite ne peut être<br /> <br /> engagée que sur la plainte d'un des parents par le sang sans limitation de degré.<br /> <br /> Article 361 — Adultère.<br /> <br /> (1) Est puni d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou d'une amende de 25.000 à<br /> <br /> 100.000 francs la femme mariée qui a des rapports sexuels avec un autre que son mari.<br /> <br /> (2) Est puni des mêmes peines le mari, qui au domicile conjugal, a des rapports sexuels avec<br /> <br /> d'autres femmes que son ou ses épouses, ou qui, hors du domicile conjugal, a des relations<br /> <br /> sexuelles habituelles avec une autre femme.<br /> <br /> (3) La poursuite ne peut être engagée que sur plainte du conjoint offensé.<br /> <br /> (4) La connivence ou le pardon du conjoint offensé empêche ou arrête toute poursuite et le<br /> <br /> conjoint offensé reste maître d'arrêter l'effet de la condamnation prononcée contre l'autre<br /> <br /> conjoint en acceptant de reprendre la vie commune.<br /> <br /> TITRE IV<br /> <br /> DES CONTRAVENTIONS.<br /> <br /> CHAPITRE I<br /> <br /> DISPOSITIONS GENERALES.<br /> <br /> Article 362 — Classes de contraventions.<br /> <br /> Sous réserve des dispositions de l'article 101 (2) les contraventions sont réparties en quatre<br /> <br /> classes et les pénalités suivantes leur sont applicables :<br /> <br /> - Celles de la première classe, d'une amende de 200 à 1.200 francs inclusivement ;<br /> <br /> - Celles de la deuxième classe, d'une amende de 1.400 à 2.400 francs inclusivement ;<br /> <br /> - Celles de la troisième classe, d'une amende de 2.600 à 3.600 francs inclusivement ;<br /> <br /> - Celles de la quatrième classe, d'une amende de 4.000 à 25.000 francs inclusivement<br /> <br /> et d'un emprisonnement de cinq à dix jours ou de l'une de ces deux peines seulement.<br /> <br /> Article 363 — Récidive.<br /> <br /> Outre le dédoublement du maximum des peines prévu par l'article 88 (1) ( c ), la juridiction<br /> <br /> peut, en cas de récidive des contraventions des trois premières classes, prononcer une peine<br /> <br /> d'emprisonnement dont le minimum ne peut être inférieur à cinq jours et le maximum<br /> <br /> supérieur à dix jours.<br /> <br /> Article R. 364 — Contrainte par corps.<br /> <br /> 1. La contrainte par corps a lieupour le paiement de l'amende.<br /> <br /> 2. Elle est fixée à cinq jours pour les contraventions de 1re classe, à dix jours pour celles de 2e<br /> <br /> classe et à un mois pour celles de 3e et 4e classe.<br /> <br /> Toutefois le condamné ne peut être pour cet objet, détenu plus de quinze jours s'il justifie de<br /> <br /> son insolvabilité.<br /> <br /> Article R. 365 — Préférence.<br /> <br /> En cas d'insuffisance des biens, les restitutions et les indemnités dues à la partie lésée sont<br /> <br /> préférées à l'amende.<br /> <br /> Article R. 366 — Restitutions.<br /> <br /> Les restitutions, indemnités et frais entraînent la contrainte par corps et le condamné gardera<br /> <br /> prison jusqu'à parfait paiement.<br /> <br /> Toutefois, si ces condamnations sont prononcées au profit de l'Etat, les condamnés<br /> <br /> insolvables ne peuvent être détenus plus de quinze jours.<br /> <br /> Article R. 367 — Contraventions de 1re classe.<br /> <br /> Sont punis d'une amende de 200 à 1.200 francs inclusivement :<br /> <br /> 1. Ceux qui négligent d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines<br /> <br /> où l'on fait usage du feu<br /> <br /> 2. Ceux qui violent la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d'artifices. Les<br /> <br /> pièces saisies sont en outre confisquées<br /> <br /> 3. Les hôteliers et autres qui, obligés à l'éclairage, s'en abstiennent, ainsi que ceux qui<br /> <br /> suppriment un éclairage établi dans un intérêt public<br /> <br /> 4. Ceux qui négligent de nettoyer les rues ou passages dans les localités où ce soin est<br /> <br /> laissé à la charge des habitants<br /> <br /> 5. Ceux qui encombrent la voie publique en y déposant ou en y laissant sans nécessité<br /> <br /> des matériaux ou objets quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la<br /> <br /> sûreté de passage ainsi que ceux qui, contrairement aux lois et aux règlements<br /> <br /> négligent d'éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites<br /> <br /> dans les places et voies publiques<br /> <br /> 6. Ceux qui jettent ou exposent devant leurs maisons des choses de nature à nuire soit<br /> <br /> par leur chute, soit par des exhalaisons insalubres<br /> <br /> 7. Ceux qui ne respectent pas les lois et règlements concernant la lutte contre les<br /> <br /> parasites de toute nature dans les campagnes, plantations ou jardins<br /> <br /> 8. Ceux qui, sans autre circonstance prévue par des lois, cueillent pour les consommer<br /> <br /> sur place des fruits appartenant à autrui<br /> <br /> 9. Ceux qui, sans avoir été provoqués profèrent non publiquement contre quelqu'un<br /> <br /> des injures telles que prévues à l'article 307 (1) du Code Pénal<br /> <br /> 10. Ceux qui imprudemment, jettent des immondices sur autrui<br /> <br /> 11. Ceux qui n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni<br /> <br /> jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, ou qui, n'étant ni agent, ni préposés<br /> <br /> d'aucune de ces personnes passent sur ce terrain ou sur une partie de ce terrain s'il est<br /> <br /> préparé ou ensemencé<br /> <br /> 12. Ceux qui sont trouvés en état d'ivresse manifeste dans un lieu public<br /> <br /> 13. Le Greffier qui contrevient aux dispositions de l'article23 D5 du décret n° 66-DF-237 du 24 mai 1966 relatif au procès-verbal d'exécution capitale.<br /> <br /> Article R. 368 — Contraventions de 2e classe.<br /> <br /> Sont punis d'une amende de 1.400 à 2.400 francs inclusivement :<br /> <br /> 1. Ceux qui contreviennent aux dispositions concernant l'ouverture des campagnes<br /> <br /> agricoles<br /> <br /> 2. Les hôteliers et logeurs qui tiennent leurregistre d'entrée et de sortie d'une façon<br /> <br /> incomplète ou qui ne le représentent pas aux époques déterminéespar les règlements<br /> <br /> ou lorsqu'ils en sont requis par les autorités commises à cet effet<br /> <br /> 3. Ceux qui laissent divaguer :<br /> <br /> - Les déments dangereux qui sont sous leur garde ;<br /> <br /> - Des animaux dangereux ou féroces, ainsi que ceux qui ne retiennent pas leurs<br /> <br /> animaux lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants même s'il n'en est résulté<br /> <br /> aucun dommage.<br /> <br /> 4. Ceux qui jettent des corps durs ou des immondices contre les édifices, maisons ou<br /> <br /> clôtures d'autrui ou dans des jardins ou enclos d'autrui<br /> <br /> 5. Ceux qui n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un<br /> <br /> droit de passage, y sont entrés avant que la récolte ne soit faite<br /> <br /> 6. Ceux qui font ou laissent passer leurs véhicules et les animaux dont ils ont la garde<br /> <br /> sur le terra
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S
Ma boîte e_mail a été piratée!<br /> <br /> <br /> <br /> Chers tous, bonjour.<br /> <br /> Depuis quelques temps, certains amis et connaissances me font part des correspondances que je leur adresse et dont ils n'arrivent pas en prendre la teneur<br /> <br /> En arrivant au bureau ce matin, et en ouvrant ma boite e mail, je viens de me rendre compte que ma boîte email a été piratée par certains personnes aux intentions inavouées.<br /> <br /> Y faisant suite, je viens par la presente précision informer l'opinion que tout ecrit provenant de cette boite depuis trois semaines, n'est, non seulement pas mon oeuvre, mais en plus, je présente mes excuses pour un eventuel désagrement de quelle que forme que cela aurait causé à quiconque.<br /> <br /> Mes.informaticiens sont deja saisis.<br /> <br /> <br /> <br /> Fais à yaoundé le mardi 20,septembre 2016.<br /> <br /> Signé, SOPPO Silvestre
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S
Ne soyons pas dupes, soyons honnetes<br /> <br /> <br /> <br /> Bona tétè na bona iyè, modo mwa bwam.<br /> <br /> L'arrondissement de Mouanko est constitués de trois ensembles: les Malimba, les Yakalag et les Pongo.<br /> <br /> Depuis longtemps, en terme de gouvernance de cet arrondissement, seuls les Malimba et les Yakalag, sauf eventuelle erreur de ma part, sont aux affaires.<br /> <br /> Quand l'on fait une analyse froide de ces successives gouvernances, l'on se rend à l'évidence que les gouvernances des Malimba sont les pires en terme de bilan.<br /> <br /> Ce qui est plus grave, c'est que c'est quand les Malimba sont aux affaires que le calvaire de ces dernier atteint son apogée.<br /> <br /> Tenez, l'histoire n'oubliera jamais que, c'est aucours de sa première mandature que Madame Ayayi a refusé que les travaux de la bretelle de Malimba ne prospère.<br /> <br /> Je pèse mes mots que j'assume, car, tous les temoins de cette affaires sont encore en vie<br /> <br /> Si certains ne le savaient donc pas, voila l'une des raisons de mon clash avec cette dame sans coeur.<br /> <br /> Je me retiens encore, mais jusqu'à quand.<br /> <br /> C'est vrai, avec l'obligation de reserve sur certaines de ses choses que elle et moi connaissons, je dois me taire: mais en réalité, je vais me taire jusqu'à quand?<br /> <br /> <br /> <br /> Mbadè o bodu.<br /> <br /> <br /> <br /> Soppo silvestre
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S
Suivons les précieux conseils de notre frère Embongo<br /> <br /> <br /> <br /> Bona tétè na bona iyè, idiba ya bwam.<br /> <br /> Au vue de tout ce qui se passe chez nous depuis quelques années, l'on a de la peine à se taire, même si l'on veut le faire.<br /> <br /> N'en déplaise à mon jeune frère Diboto, il ya un fait qui est constant: quand notre soeur Ayayi veut utiliser quelqu'un, que celui là fasse très attention.<br /> <br /> Les exemples sont légions, je lui laisse la lattitude de les citer.<br /> <br /> Si quelqu'un s'entête à etre utilisé par elle, ce dernier n'aura plus que ses yeux pour pleurer.<br /> <br /> Avant mon jeune frère Lothin Elessa, il ya eu pleins d'autres, le rituel est le même: elle t'utilise, et quand elle a atteint son objectif, tu n'as plus d'importance pour elle. <br /> <br /> Si elle l'a fait parmi les siens, l'on peut s'attendre à quoi.<br /> <br /> Le conseil que je redonne à Lothin Elessa ce jour, est qu'il reprenne vite ses sens et qu'il suive très rapidement les précieux conseils de notre frère Embongo.<br /> <br /> Ce n'est pas parceque Embongo n'a pas de moyens, comme vous le dites que ses conseils ne sont pas précieux,: c'est les meilleurs.<br /> <br /> Ses analyses sont les plus objectives et donc les plus vraies.<br /> <br /> Lothin, je te l'ai dit dès le départ, laisse cette mission que Ayayi veut te confier! <br /> <br /> Si tu as les oreilles pour entendre, tant mieux.<br /> <br /> Je ne me cache pas pour te dire qu'elle est d'un cynisme inégalable.<br /> <br /> <br /> <br /> Mbadè o bodu.<br /> <br /> <br /> <br /> Soppo silvestre
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E
Malimba Océan est-il devenu un vaste terrain de marchandages?<br /> <br /> <br /> <br /> Les trois réunions organisées à Douala Edéa et Malimba Océan ont connu chacune la présence d’un invité spécial qui se recrute dans la grande sphère politico-administrative. C’est dire à quel point Deschamps est ambitieux et veut atteindre rapidement les cimes. C’est le seul Malimba qui pratique le golf où il peut facilement rencontrer et se familiariser avec cette clientèle spécifique.<br /> <br /> <br /> <br /> Ayayi connaissant cette particularité de Deschamps et ayant un carnet d’adresses bien rempli se rapproche et dans un partenariat gagnant-gagnant lui confie la tâche de reconstituer le socle qui l’aidera à reconstruire sa base politique. Il faut se rappeler qu’Ayayi a subi un cinglant revers qui lui est resté en travers de la gorge : son exclusion des commissions régionale et départementale de son parti dans le Littoral et en Sanaga Maritime.<br /> <br /> <br /> <br /> Il faut donc relancer Ilimbè-Ilimbè à tout prix et à tous les prix. Un programme est donc élaboré dans ce sens avec comme points culminants la prise de la «forteresse» de Malimba Océan et l’organisation d’une assemblée générale d’Ilimbè-Ilimbè. Ils comptent sur un ami fidèle, le Sous-Préfet de Mouanko dont la présence peut faire tomber certaines barrières et donner une caution certaine à la démarche.<br /> <br /> <br /> <br /> Le Sous-Préfet est englué dans le jeu de ses anciennes alliances qu’il ne peut dénoncer. Il sait que cette Ilimbè-Ilimbè est illégale. Leur demander le récépissé de déclaration serait les mettre en difficulté. Légalement, il ne peut assister à cette mascarade et profite du retour des 8 enfants de Bolounga pour organiser un culte oeucuménique qu’il insère dans le programme. C’est le seul évènement qui pourrait couvrir les autres et justifier sa présence à Malimba ce 10 septembre. <br /> <br /> <br /> <br /> Il n’ira pas à la remise des fournitures à Maljédou où, l’école n’ayant pas repris, il n’y avait qu’une dizaine d’élèves en tenue. L’échec étant prévisible, le président de l’APEE s’était dérobé, il n’y avait que le trésorier chez qui avait été livré ce que la coalition avait apprêté pour leur propre réception qui aura lieu à l’école de Moulongo après le culte. Le Sous-Préfet prendra soin d’inviter lui-même le pasteur, le prêtre et l’imam de Yoyo qu’il transportera jusqu’à l’école de Moulongo.<br /> <br /> <br /> <br /> Parmi les 36 invités de Deschamps pour Malimba Océan, il n’y avait pas le nom d’Ayayi. D’où sort-elle donc ? Pour Malimba Océan, elle ne pouvait plus continuer à rester dans l’ombre et tirer les ficelles car les enjeux sont grands. La dernière fois qu’elle y a été, c’était en 2013 au culte d’actions de grâces qui précédait les élections législatives et municipales du 30 septembre 2013; elle y revient 3 ans plus tard pour préparer les prochaines élections.<br /> <br /> <br /> <br /> Dans une course cycliste en montagne dont l’arrivée se juge au sommet, les coéquipiers ont la charge de conduire leur champion au pied de la montagne d’où l’explication commence entre les leaders pour l’arrivée au sommet. Ce qui est intéressant ici est que tous les leaders sont au sein de la même équipe : la coalition. Le spectacle sera donc formidable. Avec le périple de Malimba Océan, Deschamps vient de se rendre compte qu’on l’utilise pour prendre la « citadelle » Malimba. Ce qu’il a du mal à dissimuler, c’est que lui-même voulait se servir des autres pour les mêmes fins. Malheureusement, il est plus jeune et manque d’expérience.<br /> <br /> <br /> <br /> La relance d’Ilimbè-Ilimbè s’est donc transformée en remise des fournitures qui elle-même s’est mise sous l’aile d’un culte pour le retour des enfants. <br /> <br /> <br /> <br /> J’ai l’impression que tout le monde est perdu.<br /> <br /> <br /> <br /> Pierre EMBONGO
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